Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’apparaît pas que le préfet aurait examiné son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle révèle un défaut de motivation et un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été déclarée caduque par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Par une décision du 15 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été déclarée caduque. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 611-1, et le code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territorial national, s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il a été interpellé pour des faits de travail illégal, séjour irrégulier sur le territoire et ne présente pas de garanties de présentation suffisantes. Elle précise enfin que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant indique qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, l’arrêté précise que M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’obligation de quitter sans délai le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné l’accord franco-tunisien est sans incidence sur la légalité de sa décision. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé de M. A… B… ne démontre pas que le préfet, qui n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation et de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation et du droit au séjour du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B…, qui a été entendu par les services de police et interrogé sur ses conditions de séjour en France, aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le requérant ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient résider sur le territoire français depuis avril 2022 et disposer de liens familiaux en France, notamment en raison de la présence de ses cousins, oncle et tante sur le territoire français, il ne produit à l’appui de ses déclarations aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens allégués, tandis qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par ailleurs, il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que le traitement approprié n’existe pas dans en Tunisie. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, M. A… B… soutient une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 613-1 de ce code selon lesquelles : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, notamment compte tenu de ce que M. A… B… n’établit ni même n’allègue que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas accessibles dans son pays d’origine ou que le suivi nécessité par son état de santé y serait impossible, il ne justifie pas d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade et d’un motif humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’apparaît dès lors pas que le préfet aurait ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 24-064 en date du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… B… se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, d’une part, être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, cette mesure est suffisamment motivée et ses termes révèlent un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. A… B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Il se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut légalement estimer qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement qu’il édicte et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une exacte application des dispositions législatives précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, il n’apparaît pas que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si requérant se prévaut à cet égard de son état de santé, dans la mesure où il ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. A… B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de fait relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français depuis 2022, à l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale, et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… B… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Eu égard à la faible durée de présence alléguée en France et de ses liens privés et familiaux en France, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’interdiction de retour et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Compte tenu de la situation personnelle de M. A… B… telle qu’exposée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit de l’asile ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonctions et celles de son conseil tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… B… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Kornman et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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