Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des titres de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis le 16 mai 2024 pour un montant de 874,19 euros et le 24 juillet 2024 pour un montant de 4 790,41 euros, montants majorés de 10 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600937 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Une requête en opposition, ayant en vertu de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 un effet suspensif à l’égard du recouvrement, la présente requête aux fins de suspension est dépourvue d’objet et doit par suite être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, Mme B… se borne à alléguer d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière personnelle. Toutefois, la requérante n’apporte aucune information quant à sa situation financière, n’atteste pas être en incapacité de s’acquitter de la somme due, et n’atteste pas que le prélèvement de la somme lui porterait préjudice. Par suite, elle ne fait état d’aucune situation d’urgence.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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