Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 déc. 2025, n° 2503159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une lettre du 3 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. B…, tend à l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 novembre 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 7 novembre 2025, M. B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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