Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2506515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 23 avril 2025 et le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B C et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement 19 à Nantes (44200) et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B C compromet le bon fonctionnement du service public et le principe de l’égal accès à ce service, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 31mars2025, ce taux étant le triple de la moyenne nationale alors que 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil est de notoriété publique, en outre les chiffres émanant de données internes sont confidentiels et ne peuvent être diffusés ; le temps écoulé avant la saisine du juge des référés est lié à l’attente du terme de la grossesse de l’occupante des lieux et lui a nécessairement été favorable, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour établir l’absence d’urgence ; le logement en cause est occupé indûment, sans que Mme A C définitivement déboutée de l’asile, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, en effet, les seules circonstances tenant à la présence d’un nourrisson né en 2025 dans le foyer et de son changement d’hébergement en raison de violences conjugales, ne remettent pas en cause, à elles seules, l’urgence et l’utilité de la mesure ; il n’est pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que reconnu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face Mme C et son enfant, alors qu’elle est présente en France depuis 2022 et a pu constituer un cercle amical susceptible de l’héberger avec son enfant à titre temporaire et qu’elle déclare désormais être en couple avec un ressortissant français dont il n’est pas justifié qu’il ne pourrait pas la prendre en charge ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu depuis le rejet de sa demande d’asile ; la seule présence d’un enfant mineur au sein du foyer et d’un état de vulnérabilité découlant de violences conjugales ne justifient pas que lui soit accordé un délai supplémentaire, alors que cela fait obstacle à l’accueil de familles pareillement composées, toutefois si cela est le cas, le délai octroyé ne saurait être supérieur à la durée de quinze jours ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme C et à son enfant une solution d’hébergement d’urgence ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme B C par une décision du 25 mars 2024 notifiée le 5 avril suivant et aucune demande d’asile n’a été déposée pour sa fille ; par ailleurs, Mme A C a été avisée, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 avril 2024 qui lui a été remise en main propre le lendemain, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2024 ; une mise en demeure de quitter les lieux, en date du 10 juin 2024, dans un délai d’un mois, lui a été notifiée par le biais de l’association gestionnaire de l’HUDA, et est demeurée infructueuse ; elle ne dispose plus d’aucun droit de se maintenir dans le logement qu’elle occupe indument depuis plusieurs mois ; il n’est aucunement porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, suivi de pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2025, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune D, représentée par Me Lejosne, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, que soit constatée l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la caractérisation de la condition d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, que lui soit laissé un délai de six mois pour trouver une solution d’hébergement pérenne ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de1 200 euros hors taxes, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* la méconnaissance de l’adresse du logement par le préfet remet en cause l’urgence de son expulsion ;
* alors que l’OFII a pris la décision de fin de prise en charge le 3 avril 2024, ce n’est que le 10 juin 2024 que le préfet l’a mise en demeure de quitter les lieux, et ce n’est que le 11 avril 2025 que le juge des référés a été saisi ;
* le préfet se borne à invoquer des chiffres départementaux relatifs à la saturation du dispositif d’hébergement pour demandeur d’asile, sans en établir la source ni produire des données actualisées alors qu’étant de notoriété publique ils devraient être communicables, la saturation du dispositif devant s’analyser au niveau national et pas seulement local ;
* elle présente des circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure, sa situation étant incompatibles avec une mise à la rue : sa situation de vulnérabilité est évaluée au niveau 3 par l’OFII en raison du mariage forcé et des mutilations sexuelles qu’elle a subi, et s’est depuis aggravée compte tenu des violences qu’elle a subi de la part de son ex-compagnon l’ayant conduite à porter plainte ; elle est une mère isolée avec un enfant en très bas âge, lequel n’a pas encore reçu tous ses vaccins obligatoires, privée de ressources et de solution de relogement, le père de son enfant ne peut l’héberger en ce qu’il vit en concubinage avec une autre femme ; elle ne dispose pas encore d’un titre de séjour mais peut en obtenir un de plein droit en qualité de parent d’enfant français, elle attend pour cela qu’une carte nationale d’identité soit délivrée à sa fille.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Lejosne, avocate de Mme A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner dans le dernier état de ses écritures l’expulsion de Mme A C, ainsi que tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile dans lequel elle a déménagé récemment, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement 19 à Nantes (44200) et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 2 mai 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme A C, ressortissante guinéenne née le 10 octobre 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 30 novembre 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement 19 à Nantes (44200) et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 25 mars 2024 notifiée le 5 avril suivant et aucune demande d’asile n’a été déposée pour sa fille. Elle a été avisée, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 avril 2024 qui lui a été remise en main propre le lendemain et qu’elle a signé, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 10 juin 2024 et dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification par le biais de l’association gestionnaire de l’HUDA. Cette décision est demeurée infructueuse, Mme A C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse nonobstant le changement d’adresse de l’intéressée en cours de procédure, qui ne modifie par le caractère indu de l’occupation et le délai supplémentaire dont l’intéressée a pu bénéficier entre la notification de la fin de sa prise en charge, la mise en demeure de quitter son hébergement et l’engagement de la présente procédure.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme A C, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, la situation de vulnérabilité de la famille, composée d’une mère isolée avec son nourrisson né le 17 février 2025, justifie que lui soit accordé un délai de deux mois pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment à compter de la notification de la présente ordonnance, à charge pour elle de solliciter notamment une solution d’hébergement auprès du département de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et lui permettre de ne pas se retrouver sans solution à l’issue du délai précité. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée au terme de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A C et à tous occupants de son chef de quitter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. La demande de Mme C, partie perdante, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A C de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement 19 à Nantes (44200) et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme A C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme A C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, àMme A C, et à Me Lejosne.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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