Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la société La Poste sur sa demande préalable d’indemnisation, présentée le 3 novembre 2023 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 65 720 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de son employeur à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables, dès lors qu’elle ne soulève aucun vice propre, à l’encontre de la décision implicite attaquée ;
— la société La Poste a commis plusieurs manquements à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé, en s’abstenant de procéder à des actions d’information et de formation sur les risques psychosociaux, en l’affectant sur un poste de travail éloigné de son domicile, en s’abstenant d’assurer un suivi régulier par le médecin du travail, en s’abstenant de l’informer sur les démarches pour obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle, en la convoquant à un examen médical, le 17 septembre 2018, alors que son état de santé ne lui permettait pas de conduire, et en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec d’autres agents et améliorer ses conditions de travail ;
— elle subit un préjudice financier et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024, le 15 décembre 2024 et le 28 février 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur la demande préalable d’indemnisation sont irrecevables, cette décision ayant pour le seul objet de lier le contentieux ;
— la prescription quinquennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée, pour des faits commis avant le 6 novembre 2018 ;
— sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués par la requérante ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme A, enregistré le 10 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Tisler, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire au sein de La Poste depuis 1997, a été affectée, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de chargée de clientèle, sur le secteur de Sainte-Marie. Elle souffre d’une dégradation de son état de santé, qu’elle impute à plusieurs manquements de son employeur à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé. Ainsi, Mme A a présenté à la société La Poste, le 3 novembre 2023, une demande préalable d’indemnisation, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande du 3 novembre 2023, et de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 65 720 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la société La Poste sur la demande préalable d’indemnisation du 3 novembre 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions analysées précédemment, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la société La Poste doit être accueillie, et les conclusions de Mme A, tendant à l’annulation de de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée en défense par la société La Poste :
3. Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la société La Poste, en sa qualité de société anonyme de droit privé : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Lorsque la responsabilité d’une personne privée chargée d’une mission de service public est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
4. Les préjudices subis par un agent public en raison de la carence de son employeur à assurer sa sécurité et protéger sa santé revêtent un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ses préjudices soient mesurés dès qu’ils ont été subis. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que Mme A a présenté sa demande préalable d’indemnisation le 3 novembre 2023. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de faits ou de manquements commis par la société La Poste avant le 3 novembre 2018, en particulier, en tout état de cause, de sa convocation à un examen médical le 17 septembre 2018.
En ce qui concerne la responsabilité de la société La Poste :
5. Aux termes de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Telecom : « La quatrième partie du code du travail s’applique à l’ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d’Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l’emploi des agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, figurant au livre I de la quatrième partie de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
6. En vertu de ces dispositions, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, sauf à commettre une faute de service.
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est nullement allégué par la société La Poste, que celle-ci ait mis en place de quelconques actions d’information et de formation sur les risques professionnels, en particulier sur les risques psychosociaux, alors que Mme A a signalé à plusieurs reprises à sa hiérarchie qu’elle souffrait de ses conditions de travail difficiles, et qu’elle était confrontée à l’agressivité de certains de ses collègues. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la société La Poste n’a pris aucune mesure pour prévenir la survenance des agissements hostiles dont elle a été victime, et doit ainsi être regardée comme ayant commis un manquement fautif à ses obligations d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé, de nature à engager sa responsabilité.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 15 juin 2018, à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail, puis d’un accident de la circulation survenu le 17 septembre 2018, alors qu’elle revenait d’un examen médical auprès du médecin du travail. Peu après sa reprise, ayant eu lieu le 16 septembre 2019, Mme A a été affectée au bureau de poste du Lorrain, jusqu’au 2 septembre 2021, or ce bureau de poste est plus éloigné de son domicile que le bureau de poste du Morne des Esses, où Mme A était précédemment affectée. Si Mme A soutient que cette affectation au bureau de poste du Lorrain caractériserait un manquement de son employeur à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé, dans la mesure où les trajets en voiture étaient incompatibles avec son état de santé, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a initialement consenti à cette affectation au bureau de poste du Lorrain, ainsi que cela ressort notamment d’un courrier adressé à sa hiérarchie le 30 septembre 2019. Le médecin du travail elle-même, par un avis du 17 octobre 2019, a préconisé cette affectation au bureau de poste du Lorrain, compte tenu des « difficultés de reprise au Morne des Esses ». Il n’est, en outre, pas établi que, postérieurement à cet avis, Mme A ait clairement sollicité un changement d’affectation, en faisant valoir les répercussions sur son état de santé générées par les trajets en voiture. En particulier, si Mme A produit un certificat médical, rédigé le 29 janvier 2021 par un chirurgien orthopédique, préconisant une affectation au plus près de son domicile, il n’est pas établi que ce certificat médical ait été porté à la connaissance de son employeur et du médecin du travail. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en la maintenant affectée au bureau du poste du Lorrain, malgré les trajets en voiture que cela impliquait, la société La Poste aurait manqué à ses obligations d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé.
9. En troisième lieu, si Mme A soutient que, postérieurement à sa reprise le 16 septembre 2019, elle n’a pas été suffisamment accompagnée et suivie par le médecin du travail, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a fait de l’objet de deux examens médicaux par le médecin du travail, le 23 septembre 2019 et le 17 octobre 2019. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique, qui a été mis en œuvre par la société La Poste, et précisé que Mme A devrait être revue à la fin de cette période de temps partiel. Ainsi, il a été procédé à un nouvel examen médical, par le médecin du travail, le 29 septembre 2020, en vue de la reprise de Mme A à temps plein. Dans ces conditions, dès lors que la périodicité des examens préconisée par le médecin du travail a été respectée, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la société La Poste aurait manqué à ses obligations d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé.
10. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un employeur de délivrer à un agent public des renseignements, sur les procédures à suivre pour obtenir la reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer de telles informations, la société La Poste aurait manqué à ses obligations.
11. En cinquième lieu, il est constant que, lors de sa reprise au bureau de poste du bourg de Sainte-Marie le 16 septembre 2019, Mme A a été victime d’une agression verbale de la part d’une collègue, en présence du public. Il résulte de l’instruction que Mme A a consigné cet incident sur le registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que, pour seule réponse, la directrice de secteur lui a indiqué que l’agente, à l’origine de l’agression, avait fait l’objet d’un « rappel à l’ordre ». Ensuite, Mme A n’a eu de cesse d’alerter sa hiérarchie sur ses conditions de travail dégradées et sur ses difficultés relationnelles avec ses collègues, au bureau de poste du Lorrain puis au bureau de poste du Marigot. En particulier, par un courrier adressé au directeur régional le 29 novembre 2019, Mme A a signalé subir des attitudes et des propos diffamatoires, susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral. Par un courriel adressé à la responsable d’espace commercial le 2 mars 2020, Mme A a exposé se heurter à des difficultés pour exercer ses missions, en raison d’un manque de fournitures, et subir des agissements et remarques désagréables de la part d’une collègue. Par un nouveau courriel adressé à sa responsable d’espace commercial le 12 novembre 2020, Mme A a exposé être confrontée à l’agressivité permanente d’une collègue, or il est constant que, pour seule réaction, Mme A a été reçue en entretien par sa hiérarchie le 8 décembre 2020, sans qu’aucune mesure supplémentaire soit prise. Enfin, il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2021, Mme A a signalé que, pendant la pause méridienne, un tas d’ordures avait été déposé sur son poste de travail, et aucune suite n’a été donnée à ce signalement. Ainsi, de façon générale, dès lors que Mme A a attiré, à plusieurs reprises, l’attention de son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, qui mettait en péril son état de santé, il appartenait à la société La Poste de prendre les mesures qui s’imposaient pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, notamment en diligentant une enquête et en recueillant des témoignages pour tenter d’objectiver les faits dénoncés par Mme A. En s’abstenant de prendre toute mesure en ce sens, la société La Poste doit être regardée comme ayant concouru à la dégradation de l’état de santé de Mme A, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de certificats médicaux rédigés par sa psychiatre le 26 novembre 2019 et le 2 mai 2023, que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme A sont à l’origine, dès 2019, d’un syndrome anxiodépressif sévère, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, et dont Mme A n’est pas encore guérie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la société La Poste a commis un manquement fautif à ses obligations d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A :
12. En premier lieu, si Mme A sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier résultant de frais d’avocat, de frais de médecin-conseil et d’achats de fournitures, exposés afin d’obtenir la reconnaissance de l’accident de service, dont elle a été victime le 15 juin 2018, et de l’accident de trajet, dont elle a été victime le 17 septembre 2018, ces frais ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes retenues aux points 7 et 11 ci-dessus. Il en est de même des frais exposés par Mme A, en vue d’occuper un logement temporaire au Lorrain à compter du mois de novembre 2020, ainsi que des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule, en octobre 2018. Enfin, si Mme A sollicite l’indemnisation de consultations chez une nutritionniste, ainsi qu’auprès d’un prestataire proposant des ventes de produits naturels et des séances de relaxation et de « neurofeedback », il ne résulte pas de l’instruction que ces frais répondaient à une nécessité médicale, en lien avec la dégradation de son état de santé mentale évoquée au point 11 ci-dessus. En revanche, il ressort du certificat médical, rédigé par la psychiatre de Mme A le 2 mai 2023, que la dégradation de son état de santé mentale, en lien avec ses conditions de travail, nécessite un suivi psychologique. Dans ces conditions, Mme A est fondée à solliciter l’indemnisation des frais résultant de consultations chez une psychologue, qu’elle établit par des factures, à hauteur de 380 euros.
13. En second lieu, la carence de la société La Poste à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme A a nécessairement entraîné un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation, en condamnant la société La Poste à verser à Mme A la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Poste doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 2 380 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par Mme A, doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à Mme A une somme de 2 380 euros.
Article 2 : La société La Poste versera à Mme A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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