Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A Chaillan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal portant création d’un caveau communal, la ou les factures de réalisation de travaux et les informations sur son occupation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Thorame-Basse de lui communiquer ces documents dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à la commune de Thorame-Basse, qui a produit un mémoire, lequel a été registré le 7 mai 2025 et communiqué.
La commune a conclu au rejet de la requête.
Elle explique que :
— un délai de plus ou moins 34 ans s’est écoulé depuis la date d’émission de la facture de réalisation du caveau en 1990 ;
— par conséquent elle n’était plus soumise à l’obligation de conservation du document.
— par suite à défaut de disposer de la facture émise en 1990, le maire a communiqué aux membres du conseil municipal, lors de la présentation du projet de délibération, l’estimation fournie par l’entreprise des pompes funèbres locale ;
Elle soutient ainsi qu’elle n’est pas en mesure de faire droit à la demande Mme Chaillan dès lors que les documents sont inexistants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Seisson pour la commune de Thorame-Basse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Chaillan, conseillère municipale de la commune de Thorame-Basse, a demandé le 27 novembre 2023 à ce que lui soit communiquées les pièces relatives à la création d’un caveau communal que la commune envisageait de vendre. En l’absence de réponse à sa demande, la requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis un avis favorable le 25 janvier 2024. Mme Chaillan demande l’annulation du refus du maire de la commune de Thorame-Basse de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Il ressort également de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Enfin il résulte de l’article L. 311-9 du même code : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. Enfin, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
5. En l’espèce, la commune soutient sans être sérieusement contesté que la délibération du conseil municipal créant cette concession collective et la facture émise en 1990 n’ont pu être retrouvés au terme des recherches menées au sein des services de la mairie et que le maire a communiqué aux membres du conseil municipal, lors de la présentation du projet de délibération, l’estimation fournie par l’entreprise des pompes funèbres local. Dans ces conditions, le maire de la commune, se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer des documents inexistants et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d’illégalité, la requérante n’apportant ni preuve ou commencement de preuve ni même indices d’une éventuelle dissimulation de la part de la commune de ces documents édictés il y plus de 30 ans. Par suite, en l’absence de documents à communiquer à l’intéressée, dès lors qu’il convient de les regarder comme inexistants, les conclusions en annulation de la décision de rejet sont donc dépourvues d’objet dès l’origine. Dès lors, il y a lieu de prononcer le rejet des demandes d’annulation et d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme Chaillan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Chaillan et à la commune de Thorame-Basse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. BLa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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