Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2510165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de base légale ;
elle porte atteinte à mon droit au respect de sa vie privée et familiale.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Cuilliez, avocate, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, par un arrêt du 2 mai 2025 de la cour d’assises du département du Val d’Oise, le requérant a été déclaré non coupable des faits de complicité de viol commis sous la menace d’une arme et d’extorsion commis avec une arme qui lui étaient reprochés ; que cette circonstance entache l’ensemble des décisions attaquées d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
les observations de M. E…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue arabe ;
-
les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 15 mai 2002, serait entré en 2021 sur le territoire français. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre et l’a placé en rétention administrative. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. E… dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025, publié le même jour au recueil n°2025-284 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. C… B…, directeur du cabinet, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans le département que M. B… a assuré une permanence les 18 et 19 octobre 2025, et que les décisions attaquées ont été édictées le 18 octobre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 17 octobre 2025 par les services de la police aux frontières, M. E… a notamment été interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et invité à présenter ses observations sur cette perspective ou sur tout élément de sa situation personnelle qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de base légale, il n’assortit pas ces deux moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… est célibataire, sans enfant. S’il soutient qu’il est entré en France en 2021, il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné dès le 27 janvier 2022 à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et de vol aggravé par deux circonstances. Par ailleurs, il ressort de son audition du 17 octobre 2025 par les services de la police aux frontières que sa famille réside en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à au moins l’âge de dix-huit ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 23 mai 2025 de la cour d’assises du département du Val d’Oise, M. E… a été déclaré non coupable des faits de complicité de viol commis sous la menace d’une arme et d’extorsion commis avec une arme qui lui étaient reprochés. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur la circonstance, non contestée, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, soit sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non les faits dont il a été accusé devant la cour d’assises du département du Val d’Oise. Dans ces circonstances, l’intervention de l’arrêt du 2 mai 2025 de la cour d’assises est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Nord doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de son audition le 17 octobre 2025 par les services de la police aux frontières qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, il entre dans le champ du 4° du même article. De plus, il ne conteste pas qu’il n’a pas quitté le territoire français en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mars 2022 par le préfet de l’Essonne alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était, à cette date, déjà placé en détention provisoire pour les faits dont il a été déclaré non coupable par l’arrêt du 23 mai 2025 de la cour d’assises du département du Val d’Oise cité au point 10. Par suite, il entre dans le champ du 5° de cet article. Enfin, le requérant, qui ne dispose ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° de cet article. M. E… n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait directement et personnellement menacé en cas de retour en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, la décision attaquée n’étant pas fondée sur les faits dont M. E… a été déclaré non coupable par un arrêt du 2 mai 2025 de la cour d’assises du département du Val d’Oise, l’intervention de cet arrêt n’est pas de nature à établir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, il ressort de la fiche pénale de M. E…, qui serait entré sur le territoire français en 2021, qu’il a été condamné dès le 27 janvier 2022 à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et de vol aggravé par deux circonstances. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police, sous différents alias, pour des faits de vol en réunion, de vol à la roulotte, de vol avec effraction et de vol en réunion avec violences. S’il ressort de l’arrêt du 23 mai 2025 de la cour d’assises du département du Val d’Oise que le requérant a été déclaré non coupable des faits de viol commis sous la menace d’un arme et d’extorsion commise avec arme qui lui ont été reprochés, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur les deux premiers motifs énoncés. Compte tenu de la nature et de la faible durée de la présence de M. E… en France, du fait qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 mars 2022 par le préfet de l’Essonne alors qu’il n’était pas encore en détention provisoire et des faits évoqués ayant été à l’origine d’une peine d’emprisonnement, c’est sans défaut d’examen ou erreur d’appréciation que le préfet du Nord a décidé de prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. E….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Nord.
Prononcé le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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