Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 juil. 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 30 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a confirmé la diminution du montant global de ses allocations, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Martinique de reprendre le versement de l’allocation correspondant à sa situation, de lui reverser les sommes retenues depuis avril 2025 et de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique a confirmé la diminution du montant global de ses allocations justifié par la suppression du complément familial, Mme A soutient que cette baisse n’est justifiée par aucun changement de situation et qu’elle est intervenue concomitamment au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’un de ses enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courriel du 30 mai 2025, en réponse à la réclamation présentée le même jour, la caisse d’allocations familiales de la Martinique a informé la requérante que son droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’avait aucun impact sur son droit au complément familial, dont elle ne peut plus bénéficier depuis que son enfant a atteint l’âge de 5 ans, le 4 avril 2025. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce que le montant qu’elle perçoit serait inférieur au minimum légal auquel elle estime avoir droit, sont inopérants. De plus, si Mme A soutient ne pas avoir reçu de décision motivée justifiant la diminution du montant de son allocation, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé dans la mesure où la caisse d’allocations familiales de la Martinique lui a adressé un courriel motivé en réponse à sa réclamation du 30 mai 2025. Enfin, Mme A expose que la baisse de son allocation à un impact sur sa vie quotidienne. Toutefois, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige. Ainsi, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants et un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction, de versement des dommages et intérêts et d’indemnisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 30 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500492
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