Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2434474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434474 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocation familiale ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme C A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la Caisse d’allocation familiale (CAF) de Paris relatif à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreparE) au titre de son congés parental pour son enfant B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret./ La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret. () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ».
3. La requête de Mme A porte sur le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, une prestation d’accueil du jeune enfant, auprès de la caisse d’allocation familiale de Paris. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie la prestation partagée d’éducation de l’enfant, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/1
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