Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 mars 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société TROPICALSUB DIVING |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, la société TROPICALSUB DIVING conteste le titre de recette 21600-2005-103 relatif à un la mise à disposition d’un emplacement au port de Deshaies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à, l’article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1. A une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, où à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application télérecours. ».
3. Par un courrier adressé le 5 janvier 2026 dont il a été accusé réception le même jour, la société TROPICALSUB DIVING a été invitée à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si la société TROPICALSUB DIVING a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 1er février 2026, elle n’a pas produit la décision attaquée et n’a donc pas donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de la société TROPICALSUB DIVING doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TROPICALSUB DIVING est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TROPICALSUB DIVING.
Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026.
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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