Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse a refusé d’abroger le règlement intérieur de l’université d’Avignon ;
2°) d’enjoindre le président de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse d’abroger le règlement intérieur de l’université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger le règlement intérieur de l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse, M. B se borne à invoquer la jurisprudence Alitalia et à citer l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé./L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en examiner le bien-fondé. S’il invoque également la violation de l’article R.811-26 du code de l’éducation aux termes duquel : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. » . Un tel moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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