Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2300544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 14 février 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2023, M. E… D…, représenté par Me Declercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-113 du 8 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence dans le périmètre de la commune de Blois pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entaché d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent également les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n° 2300544 du 17 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté les conclusions de M. B… A… dirigées contre les décisions du 8 février 2023 prises à son encontre, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, et l’assignant à résidence et a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l’instance ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant congolais né le 14 février 1997 à Brazzaville (Congo), est entré sur le territoire français le 10 janvier 2014 selon ses déclarations alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer par le préfet de Loir-et-Cher un titre de séjour portant la mention « Étudiant » pour la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2018 puis, par arrêté du 22 novembre 2017, un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2020. Il a déposé auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour mais s’est vu opposer par arrêté du 24 juillet 2021 un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il a déposé le 13 juin 2022 une nouvelle demande. Par arrêté n° 2023-41-113 du 8 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution forcée de la décision d’éloignement et l’a assigné à résidence à Blois pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Le tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. B… A… d’une demande d’annulation de l’arrêté du 8 février 2023, a, par le jugement susvisé du 17 février 2023, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si M. B… A… soutient qu’il est père de trois enfants de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne vit pas avec la mère de ses enfants, celle-ci s’étant toujours déclarée célibataire et sans vie maritale auprès de la caisse d’allocations familiales, et n’établit aucunement contribuer à leur entretien comme à leur éducation dans les conditions prévues à l’article L. 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. B… A… soutient qu’il est entré sur le territoire le 10 janvier 2014 et se prévaut de sa qualité de père de trois enfants de nationalité française, il n’établit ni la réalité de sa date d’entrée ni, ainsi qu’il a été dit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni même de ses relations avec ces derniers. Il ne justifie pas non plus de son insertion dans la société ni de l’existence de liens intenses, anciens et stables, ni de ses liens avec sa mère et ses deux demi-sœurs régulièrement présentes en France, ni de ses conditions d’existence après sa scolarité suivie jusqu’en 2015/2016, l’obtention d’un CAP « Installateur sanitaire » le 5 juillet 2017 et avoir travaillé de janvier 2020 à avril 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été condamné le 22 mai 2019 à dix mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans pour violence, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle particulière en ayant travaillé au cours des années 2016 et 2017 puis trois mois en 2020 en qualité d’aide plombier et au premier semestre 2021. Il n’apporte enfin pas le moindre élément concernant sa situation depuis le second semestre de l’année 2021. Par suite, dès lors que l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire ne sont pas établies de même que son insertion, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet quant à l’appréciation des effets de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B… A… ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que M. B… A… remplissait effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 février 2023 en tant qu’il porte refus de titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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