Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2408601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur sa durée de présence en France ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 15 mars 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France métropolitaine au cours du mois de décembre 2019. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. A, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi () ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme F, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C et de M. A, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultanés, le 3 avril 2023, de Mme C et de de M. A, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, qui a tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France, a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante avant d’édicter cette décision de refus.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le préfet a mentionné, à tort, qu’elle ne justifiait que de trois années de présence en France, alors qu’elle séjournait auparavant à Mayotte depuis 2015, les factures d’achats ponctuels d’électroménager et de téléphone ainsi que les reçus de paiement pour des consultations médicales le 7 avril 2016 et le 26 juillet 2019 au centre hospitalier de Mayotte, l’ordonnance de prescription en vue de l’acquisition de lunettes du 7 novembre 2017, au demeurant libellée au nom de « M. B D » et les résultats d’analyse sanguine effectuée le 26 juillet 2019, versés par l’intéressée au dossier, sont insuffisants pour justifier de la présence continue qu’elle invoque sur ce territoire entre 2015 et 2019. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, depuis son entrée sur le territoire français, s’y est maintenue en situation irrégulière. Si elle se prévaut de la présence de son frère, de nationalité française, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Célibataire et sans charge de famille, Mme B, qui est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente de restauration datée du 6 octobre 2022, et qui justifie de l’exercice d’activités bénévoles et du suivi de cours de français, ne peut toutefois être regardée comme disposant d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante avant d’obliger Mme B à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
13. En second lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ses décisions, que Mme B invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société anonyme ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Parc ·
- Périmètre ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Litige ·
- Maître d'ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Production ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Règlement du parlement ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Recours administratif ·
- Substitution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.