Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant français ;
- sa demande de titre de séjour se heurte au fonctionnement défectueux du service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour finalité de lui permettre d’obtenir le titre de séjour auquel elle a postulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante rwandaise né le 28 mars 1994 à Coko Gakenke (Rwanda), a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, le 12 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. Mme B… a sollicité, le 27 novembre 2023, auprès du préfet de Mayotte, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, laquelle a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023 qui a été annulé et remplacé par un second arrêté du 22 décembre 2023 ayant le même objet. Le 12 juillet 2025, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette dernière demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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