Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2413718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 septembre 2024, le 31 mars et le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 mai 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2405250 du 9 juillet 2024 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence un préjudice économique et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe, avec sa famille, un logement sur-occupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la responsabilité de l’État ne saurait être engagée avant le 27 novembre 2023 ;
le critère de la suroccupation ne s’apprécie qu’au regard de la superficie du logement et non du nombre de ses pièces ou de son agencement ;
le montant de l’indemnisation demandée est excessif.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952023001278 ;
- la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
- l’ordonnance n° 2405250 du 9 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. B… sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision en date du 26 mai 2023, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 28 juin 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mars 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 mai 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif de la suroccupation de son logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressé avant le 26 novembre 2023, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2405250 du 9 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. B… sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction que M. B… occupe, avec ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2014 et 2015 un logement de 31 mètres carrés dont la commission de médiation du Val-d’Oise a reconnu la suroccupation le 26 mai 2023. La persistance de cette situation à compter du 26 novembre 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. La période de responsabilité de l’État s’étend donc en l’espèce du 26 novembre 2023 au jour du présent jugement.
Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 700 (deux mille sept cents) euros.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulouade de la somme de 1 100 euros.
10. Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à M. B… la somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Moulouade, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’État sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moulouade et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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