Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er août 2024 portant à son encontre refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de reconnaître l’imputabilité au service sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué vise le procès-verbal de la formation plénière du 29 février 2024 sans le joindre à la décision ; le procès-verbal est favorable à l’imputabilité ;
la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ; l’arrêté attaqué vise le rapport du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 3 juillet 2024, alors qu’elle n’a pas été mise à même de faire des observations sur ce rapport à charge ;
le motif tiré de ce que son état de santé n’est pas consécutif à ses conditions d’exercice à la DJSCS devenue DEETS et que ses difficultés dans le cadre professionnel préexistaient à sa prise de poste, n’est pas établi ; il n’est pas prouvé qu’elle avait des problèmes médicaux avant le 20 novembre 2019 ; l’existence même de la pathologie est en réalité contestée par l’administration en prétendant qu’elle « posait déjà à cette période de sa carrière des problèmes de positionnement et de loyauté » ; elle conteste les propos et les griefs de Mme A… et de M. C…, qui n’ont été rapportés qu’en 2024 et qui n’ont rien à voir avec la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ; un problème de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie ne saurait être retenu du simple fait qu’elle ne s’est pas positionnée comme il lui a été demandé ;
s’agissant du motif tiré de ce que ses démarches pour démontrer qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ont été rejetées, la maladie professionnelle peut être reconnue quand bien même elle ne serait pas en lien avec un harcèlement ; pour autant, le rapport de la ligne d’écoute et d’alerte des ministères sociaux du 15 mai 2022 retient un harcèlement moral susceptible d’altérer sa santé ; elle n’a pas encore engagé de procédure en reconnaissance du harcèlement moral, les deux jugements du 5 novembre 2018 et du 1er juillet 2022 concernant des questions pécuniaires ; elle produit une attestation de son psychologue et un certificat médical, ainsi que la déclaration liminaire d’un syndicat représentatif faisant état de sa souffrance au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
dans le cadre d’une substitution de motifs, le refus en litige est justifié par le non-respect du délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie prévu à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1962, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, est affectée à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) de la Martinique, devenue la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), sur un poste de chargée de mission inspection-contrôle. Le 1er avril 2022, elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par un arrêté du 1er août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué vise le procès-verbal de la formation plénière du 29 février 2024 sans le joindre à la décision. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre de joindre le procès-verbal, quand bien même celui-ci est favorable à l’imputabilité. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 modifié : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Mme B… soutient que la procédure contradictoire préalable n’aurait pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’examen de son dossier par le conseil médical, elle a été informée conformément aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 avril 1986 modifié, notamment de ses droits à consulter son dossier, de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux et d’être accompagnée ou représentée, si elle le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Dès lors et quand bien même l’arrêté attaqué vise le rapport du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 3 juillet 2024, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de reconnaître imputable au service la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2019 par Mme B…, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a considéré que son état de santé n’était pas « consécutif aux conditions d’exercice de son activité professionnelle à la DJSCS de la Martinique devenue, à partir du 1er avril 2021 la DEETS de la Martinique », dès lors que « les difficultés de Mme B… D… dans le cadre professionnel préexistaient à sa prise de poste à la DJSCS devenue DEETS de la Martinique » et que les « démarches de l’intéressée pour démontrer qu’elle a subi à la DJSCS puis à la DEETS, un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ont toutes été rejetées ».
Toutefois, la requérante produit le rapport de la ligne d’écoute et d’alerte des ministères sociaux du 15 mai 2022 qui retient « une série d’agissements ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et d’altérer sa santé pouvant être constitutif d’un harcèlement moral », à savoir un complément indemnitaire annuel fortement diminué à partir de 2018, une exclusion de la cellule de crise, de la prime covid et des réunions du comité directeur et la non-délivrance de l’arrêté de reconnaissance de l’accident de service lié à l’arrêt de travail du 30 décembre 2019 au 23 janvier 2020 malgré ses demandes répétées. Son mal-être au travail est corroboré par une attestation détaillée d’une psychologue clinicienne et psychothérapeute en date du 19 septembre 2023, qui relève notamment un « effondrement émotionnel chez Madame B…, causé par des situations professionnelles ayant cristallisé[] un sentiment d’échec (perte de reconnaissance et d’utilité) chez celle-ci ». En défense, le ministre produit aussi les conclusions d’un “rapport d’expertise médicale psychiatrique” en date du 13 janvier 2023 selon lesquelles la date d’apparition de la maladie est « 2018-2019 », « la maladie parait liée à une souffrance sur le lieu de travail », « la maladie semble imputable au service » et le taux d’incapacité physique permanente est de 25 %. La maladie développée par Mme B… présente ainsi un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
Enfin, le ministre se prévaut de l’attitude systématique d’opposition manifestée par la requérante vis-à-vis de sa hiérarchie et de l’organisation du service. Il n’est cependant pas suffisamment établi par les lettres du 24 juin 2024 de Mme A…, ancienne directrice de la DEETS de la Martinique, et de M. C…, directeur honoraire de l’allocation de rentrée scolaire de la Martinique, et par le rapport du directeur de la DEETS de la Martinique en date du 3 juillet 2024 que le comportement de l’intéressée serait de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
Pour autant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 47-3 du décret n° 86 442 du 14 mars 1986 modifié : « (…) / II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a adressé sa déclaration de maladie professionnelle que le 1er avril 2022, soit au-delà du délai de deux ans qui lui était imparti, alors que la première constatation médicale de sa maladie date du 22 novembre 2019. La requérante ne conteste pas cette dernière date, d’ailleurs mentionnée dans l’arrêté attaqué, qui ressort du certificat médical du docteur E… du 2 février 2022 selon lequel « L’histoire de ce harcèlement allégué, remonte à une consultation de prévention du Dr F…, datant du 22 novembre 2019, où le médecin de prévention relevait une souffrance professionnelle au travail et que l’arrêt et l’éviction étaient nécessaires dans ce cas, sur la base de notre arrêt en date du 20 novembre 2019 ». Elle ne conteste pas non plus en avoir eu connaissance dès la consultation du médecin de prévention, ni ne justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Il résulte ainsi de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dans ces conditions et alors que Mme B… n’est privée d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles dans son mémoire en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. MENIGOZ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Enregistrement
- Parc national ·
- Astreinte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite ·
- Connaissance ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Demande ·
- Absence de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Cabri ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Départ volontaire ·
- Santé ·
- Avis ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Épidémie ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Philippines ·
- Injonction ·
- Titre
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.