Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2405498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2024 et 24 octobre 2024, M. A F B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée de ce fait d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est pas établi que cet avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire la prive de base légale ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant somalien né le 10 août 1991 à Djibouti, est entré en France le 19 avril 2002 à l’âge de onze ans, accompagné de sa mère. Par un arrêté du 26 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes. Sur injonction de réexamen, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un nouvel arrêté le 29 mars 2021 à l’encontre de M. F B portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L’obligation de quitter le territoire a toutefois été retirée le 28 juin 2022. Par un jugement du 28 septembre 2022 et un arrêt du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel de Nantes ont confirmé la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. F B a de nouveau sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Interpellé par les services de police à Nantes le 8 avril 2024 en flagrant délit de vol avec violence en réunion et tentative d’extorsion, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 8 avril 2024, notifié le jour-même, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a en outre interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. F B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour assorti, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi a été signé par Mme E G, tandis que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Mme D C. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire. Il a, par le même arrêté, donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ses différentes condamnations pénales et mentionne que son comportement constitue un risque de menace à l’ordre public. Elle mentionne en outre l’avis émis le 29 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. F B ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9. La décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments concernant M. F B, ni mentionner explicitement sa pathologie, comporte ainsi l’indication, précise, des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision. Par suite, la décision du préfet est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. F B, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 8 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d’adopter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ».
7. Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. F B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 29 février 2024 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin habilité par l’OFII et ayant rédigé le rapport médical du requérant n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Enfin, cet avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 29 février 2024, que le préfet n’avait pas l’obligation de communiquer à l’intéressé avant de prendre sa décision, doit, en toutes ses branches, être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et si ce dernier peut y avoir effectivement accès. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 29 février 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de M. F B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F B souffre d’une pathologie psychiatrique, dont le diagnostic exact n’est pas précisé, et suit à la date de la décision attaquée un traitement à base d’un psychotique dit « atypique », le Palipéridone (Xeplion). S’il fait valoir que ce traitement n’est pas disponible en Somalie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Palipéridone ne serait pas substituable par un traitement à base de Rispéridone, lequel est disponible en Somalie selon la liste des médicaments essentiels de 2019. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à faire valoir que le système de santé serait désorganisé et insuffisant en offre de soins, ne démontre pas que la Somalie serait dépourvue en services psychiatriques adaptées à son état de santé. Par suite, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la possibilité pour M. F B de bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas de renvoi en Somalie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. F B ne réunit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F B a fait l’objet de onze condamnations par le tribunal correctionnel de Nantes entre 2011 et 2023. Il a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement, notamment pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive en 2011, pour violence par personne avec usage ou menace d’une arme en 2015, pour outrage à agent en 2016, puis pour violence sur une personne vulnérable en 2016. Pour soutenir que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, le requérant fait valoir qu’il n’a pas été condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement depuis 2016. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. F B a été condamné en 2021 pour usage illicite de stupéfiant en récidive et incarcéré en 2023 pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif. Par ailleurs, à la suite de ses incarcérations aux centres pénitentiaires de Nantes et de Rennes, entre 2015 et 2019, l’intéressé a continué à faire l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour un total de huit signalements en seulement trois ans, notamment pour des faits de violence en état d’ivresse en 2021, de vol en réunion avec violence en 2022, de violence avec usage d’une arme en 2023, de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en 2023. Au demeurant, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits ni n’apporte d’éléments en ce sens. Enfin, M. F B a été interpellé par les forces de police le 8 avril 2024, date de la décision attaquée, en flagrant délit de vol avec violence aggravée en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que pour tentative d’extorsion. Il s’ensuit que M. F B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public.
16. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. M. F B est arrivé en France en 2002 accompagné de sa mère et a été scolarisé dans ce pays. S’il fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que depuis sa majorité, en 2009, il ait bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Par ailleurs, il est célibataire. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a conservé des liens avec son enfant résidant en France. Si sa mère est également présente, il n’a toutefois pas vocation à rester auprès d’elle. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait tissé en France des liens anciens, stables et intenses. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il bénéficierait d’une situation professionnelle stable. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. F B a été condamné à onze reprises par le tribunal correctionnel de Nantes, entre 2011 et 2023, dont plusieurs à des peines d’emprisonnement. Il a en outre fait l’objet de dix-huit signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), majoritairement pour des faits de violences, dont huit pour des faits récents à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé par les forces de police le 8 avril 2024 en flagrant délit de vol avec violence aggravée en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que pour tentative d’extorsion. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. F B en France, compte-tenu des conditions de son séjour après sa majorité, du caractère grave, continu et répété des faits commis et signalés, ainsi que de sa très récente interpellation pour des faits graves, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
19. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait des liens avec son enfant résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
21. L’arrêté du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. Il en résulte qu’il est régulièrement motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus d’admission au séjour, M. F B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
24. Il résulte de ce qui a été au point 15 du présent jugement que le comportement de M. F B était constitutif d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne par ailleurs que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine, qu’il n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et qu’il ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, doit être écarté.
26. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
30. En troisième lieu, l’interdiction de retour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
31. En quatrième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
32. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l’encontre de M. F B une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, les conditions d’entrée en France du requérant, ses liens avec la France, notamment la circonstance qu’il est célibataire et n’a jamais justifié entretenir des liens avec son fils, le fait qu’il est défavorablement connu des services de police depuis plusieurs années et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits graves. D’autre part, le requérant ne justifie ni n’allègue d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
33. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le requérant n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F B.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Cabri ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Conclusion
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Demande ·
- Annulation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Homme
- Économie agricole ·
- Banane ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Outre-mer ·
- Programme communautaire ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc national ·
- Astreinte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite ·
- Connaissance ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Demande ·
- Absence de preuve
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Épidémie ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.