Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
-
celle portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas édictée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique ne pas vouloir être représenté par l’avocat désigné, présent à l’audience, et maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
la préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1983, a été interpellé le 18 avril 2026 pour des faits de vol aggravé, port d’arme prohibé de catégorie D et maintien sur le territoire national malgré une interdiction judiciaire. Il a alors déclaré se dénommer M. C… et être de nationalité marocaine. Par un arrêté pris le jour même, dont M. A… sollicite l’annulation, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit le retour durant cinq ans.
L’arrêté litigieux a été signé par Véronique Martin Saint-Léon, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-12-DRCL-0569 du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial n°261 des actes administratifs de la préfecture de ce département du même jour, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, à l’exception de certains dont ne relèvent pas les décisions telles celles en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision, de tel sorte que celui-ci ne peut qu’être écarté.
L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision désignant le pays de renvoi, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que M. A… n’a nullement allégué, lors de son audition, qu’il encourrait un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant ce pays comme étant celui à destination duquel il lui est fait obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire étant écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision présenté à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…) ». L’article L. 612-10 précise que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour justifier l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…, pour une durée de cinq ans, l’arrêté mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, n’établit pas y être entré en 2018, ne justifie d’aucune attache sur le territoire national et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ajoute que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public au regard des raisons de son interpellation, de ce qu’il est connu depuis 2020 pour 11 infractions dont, notamment, différents faits de vol aggravé et recel, et de qu’il a été écroué entre le 2 février 2022 et le 6 août 2025 et condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à deux ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire national de 5 ans. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
Eu égard à la situation de M. A…, telle qu’exposée au point précédent, qui n’est pas contestée, la préfète n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en ne retenant pas que des circonstances humanitaires justifiaient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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