Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 19 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Aliouane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son certificat de résidence valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2032 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution de la décision portant retrait de sa carte de résidence lui porte un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’il se retrouve brutalement en situation irrégulière, alors même qu’il a vécu régulièrement en France pendant plus de 33 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision n’est pas suffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; la décision litigieuse méconnaît les articles L. 432-4 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article R. 432-3 du même code dès lors qu’il est titulaire d’un certificat de résidence algérien et non d’un titre de séjour de droit commun et que le préfet ne pouvait se fonder sur une interdiction judiciaire du territoire pour justifier le retrait de ce certificat de résidence ; la décision méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 février 2026 sous le n° 2601009 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Aliouane, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 juillet 1974, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 août 1992 et a bénéficié de certificats de résidence algériens régulièrement renouvelés et dont le dernier est valable jusqu’au 26 décembre 2032. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son certificat de résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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