Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 18 sept. 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500334 du 18 septembre 2025, le président du tribunal a rejeté la requête de Mme A… B… dirigée contre la contrainte émise, le 27 mars 2025, par la caisse d’allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale d’un montant total de 4 742,70 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d’une omission matérielle dès lors qu’il ne mentionne pas la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Martinique, qui était présente à l’audience publique du 11 septembre 2025, à savoir Mme C…. Cette omission n’ayant pas exercé d’influence sur le jugement de l’affaire, il y a lieu de la rectifier en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ajouté dans les visas du jugement n° 2500334, après les conclusions du rapporteur public, la mention suivante : « les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Martinique ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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