Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2502688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par « son conseil » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet du Gard du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en rétention et que l’exécution de la mesure peut intervenir à tout moment ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’a pu présenter en temps utiles les documents démontrant qu’il est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il y réside depuis vingt-cinq ans et que la mesure fait obstacle au respect de sa vie familiale compte tenu des attaches qu’il a avec la société française dans laquelle il est parfaitement intégré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La contestation tant des mesures d’éloignement, dont procèdent les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d’une procédure d’urgence qui ne relève plus de l’office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l’intéressé, le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
3. M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A soutient qu’il n’a pu présenter les documents attestant de la durée de son séjour en France et de son intégration par le suivi de sa scolarité, l’obtention de diplômes et l’exercice d’activités professionnelles. Toutefois il résulte de l’instruction que le recours contentieux formé contre la décision du 3 juin 2025 du préfet du Gard a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 juin 2025, dont les motifs précisent qu’il ne justifie pas de son entrée en France en 2000, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement, qu’il a exercé une activité salariée de juin 2018 à mai 2019 puis en janvier et mai 2024 et que ses propos sont contradictoire concernant le membre de la famille qui l’héberge qui serait son père ou son frère selon ses affirmations dans sa requête ou ses déclarations lors de son audition. Si les documents produits démontrent que M. A a suivi une scolarité en France à partir de 2000 en classe de 3ème et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie ameublement le 5 juillet 2004, qu’il a travaillé pour un faible nombre d’heures mensuel en qualité d’ouvrier agricole saisonnier de juin à septembre 2007, de mars à mai 2008, d’avril à juin 2009, d’avril à mai 2010, quinze jours en avril 2011, du 1er au 18 juin 2012, du 26 septembre au 30 octobre 2013, d’employé de commerce polyvalent de juin à août 2016, de janvier à juin 2017, en avril et de juin à octobre 2018, en janvier, février, avril et juin 2019 pour une vingtaine d’heures mensuelles et comme maçon multitâches du 20 janvier au 29 février 2024, d’une part, ces documents ne permettent pas d’établir une présence continue de l’intéressé en France depuis 25 ans, d’autre part ils ne sont accompagnés que de courriers administratifs adressés au requérant qui ne permettent pas d’établir sa présence physique en France en dehors des périodes travaillées, que d’ailleurs aucun document n’est produit pour les années 2015 et les rares documents produits en 2020, 2021 et 2022 ne permettent pas d’établir la présence de M. A sur le territoire de janvier 2020 à novembre 2022. Dans ces conditions, les documents produits ne permettent ni de remettre en cause l’absence de présence continue de M. A sur le territoire depuis 25 ans ni la circonstance qu’il y a travaillé pour des périodes brèves et discontinues ni même et cela n’est pas contesté sa situation de célibataire sans charge de famille. Aucun des documents produits ne permet en outre de déterminer l’identité de la personne qui l’héberge en France et le lien de parenté qu’il entretient avec elle. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une circonstance de fait ou de droit nouvelle susceptible de permettre, au regard, de sa situation la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’État des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502688
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Affection ·
- Maladies mentales ·
- Affectation
- Habitat ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Répression des fraudes ·
- Réseau social ·
- Site internet ·
- Manquement ·
- Liste
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Génie civil ·
- Licence ·
- Substitution ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personne âgée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Impôt ·
- Propriété
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Prix unitaire ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Restitution ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Eaux ·
- Forêt ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Évaluation environnementale ·
- Parc national ·
- Habitat ·
- Associations
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.