Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 déc. 2025, n° 2400699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 et des mémoires, enregistrés les 28 mai
2024 et 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la « décision matérialisée par le courriel du 29 mars 2024 portant refus de réexamen de son RSA [revenu de solidarité active], de son APL [aide personnalisée au logement] et le versement du rappel d’APL au titre des années 2020 à 2022 » ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Territoire-de-Belfort la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département du Territoire-de-Belfort conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par une décision du 25 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal d’annuler, selon ses termes, la décision de la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort matérialisée par le courriel du 29 mars 2024 de rejet de sa contestation concernant la minoration du montant de son revenu de solidarité active de 50,75 euros à 14,92 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte, dont il demande l’annulation, consiste en réalité en un courriel émanant des services de la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort se bornant à donner des explications en réponse à une question posée par une assistante sociale du Territoire-de-Belfort pour le compte de M. B…. Ainsi, le courriel du 29 mars 2024, qui se borne à fournir des informations sur la situation administrative de M. B…, ne présente aucun caractère décisoire et ne revêt donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’un recours contentieux. Par suite, le requérant n’est manifestement pas recevable, par la présente requête, à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
4. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Territroire-de-Belfort.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 15 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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