Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le , , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète n’indique pas les obstacles à son départ volontaire immédiat ;
elle méconnaît l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens ;
En ce qui concerne les modalités d’exécution de la mesure d’assignation :
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont disproportionnées eu égard à l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Aveyron Conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le à (), est entrée en France le . Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 février 2018. Par deux arrêtés du 29 janvier 2020 et du 18 février 2022, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français Mme Ye a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le
21 août 2024. Par un arrêté du , dont elle demande l’annulation, la préfète a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il en résulte que l’avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le compte-rendu de la commission du titre de séjour produit fait état de l’ensemble des déclarations de Mme Ye et d’un avis favorable à la proposition de l’administration. En revanche, aucun des motifs ayant conduit la commission à prendre cet avis ne figure sur ce compte-rendu. Il n’est pas allégué de ce qu’un autre document sur lequel figurerait les motifs de l’avis, aurait été communiqué à Mme Ye. Ce défaut de communication des motifs de l’avis avant l’édiction de l’arrêté litigieux a été de nature à priver d’une garantie Mme Ye qui n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs de l’avis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, que Mme Ye est fondée à en demander l’annulation, ainsi que celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent dès lors privées de base légale.
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 1er août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 de la préfète de l’Aveyron portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de Mme Ye dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme 1 000 euros à Mme Ye en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et à la préfète .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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