Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2025, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, la maire de l’Ile Bouchard (Indre-et-Loire) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer la propriété d’une cheminée coiffant un mur mitoyen entre les immeubles situés 39 et 41 rue de la Liberté.
Elle soutient que :
- par arrêté municipal du 28 février 2024, elle a enjoint à M. A… D… et Mme C… B…, sous curatelle et représentée par l’Association Tutélaire de la Région Centre (ATRC), propriétaires respectifs des immeubles sis 39 et 41 rue de la Liberté, de procéder, dans le délai d’un mois, à la démolition ou la réparation de la cheminée présentant des risques d’effondrement sur la voie publique ;
- compte tenu de leur inaction, la commune s’est substituée aux propriétaires défaillants pour assurer, en leur lieux et places, la mise en sécurité de la cheminée litigieuse ;
- le 19 juillet 2024, elle adresse à chacun des propriétaires un titre de recettes d’un montant respectif de 3 546 euros correspondant aux travaux effectués d’office ;
- par délibération du 17 décembre 2024, elle accède à la demande présentée par Mme B… constestant sa propriété de la cheminée et annule le titre émis à son encontre ;
- par délibération du 8 juillet 2025, elle rembourse les sommes versées par M. D… qui ne s’estima pas davantge propriétaire de ladite cheminée ;
- en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter du présent tribunal la désignation d’un expert aux fins d’identifier le propriétaire de la cheminée redevable du remboursement des travaux de mise en sécurité qu’elle a engagés.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, l’ATRC, représentée par le cabinet Walter & Garance, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent et dépourvue d’utilité, et sollicite la condamnation de la commune au paiement à son profit des frais non répétibles à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et enfin à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, demande qu’il soit enjoint à M. D… de communiquer le rapport amiable d’expertise produit par son assurance et que les frais d’expertise soit mis à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. A… D… ne s’oppose pas à la demande d’expertise et précise qu’il ne dispose pas de document permettant d’attester que la cheminée en litige ne lui appartient pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel relevant, même partiellement mais nécessairement, de la compétence de la juridiction administrative.
3. L’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire énonce que : « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale (…) ».
4. La commune de l’Ile Bouchard sollicite du tribunal administratif la désignation d’un expert en vue de déterminer la propriété d’une cheminée surplombant un mur situé entre l’immeuble de M. D… au n° 39 de la rue de la Liberté et celui de Mme B… au n° 41 de la même rue, dans la perspective de mettre à la charge du propriétaire les frais d’exécution d’office des travaux de mise en sécurité qu’elle a effectués d’office.
5. La requête de la commune de l’Ile Bouchard porte sur la détermination des limites de propriété de deux fonds appartenant à des personnes privées et ressortit donc au tribunal judiciaire. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de l’Ile Bouchard est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Ile Bouchard, à l’Association Tutélaire de la Région Centre pour Mme C… B… et à M. A… D….
Fait à Orléans, le 9 décembre 2025.
Le Président du Tribunal,
Jérôme Berthet-FouquÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Eaux ·
- Forêt ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Évaluation environnementale ·
- Parc national ·
- Habitat ·
- Associations
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Impôt ·
- Propriété
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Prix unitaire ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Restitution ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Conclusion ·
- Fins
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Police ·
- Responsable ·
- Politique migratoire ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référés administratifs ·
- Document ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.