Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2024 et 30 juin 2025, l’association Becoz environnement et cadre de vie, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a autorisé l’Office national des forêts à réaliser des travaux pour la remise en eau de l’étang des Marots inférieur sur le territoire de la commune de Villiers-le-Duc et a fixé les prescriptions pour son exploitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le projet en cause, qui consiste en la création d’un nouveau plan d’eau, relève du régime de l’autorisation environnementale en application des dispositions combinées de l’article L. 181-1, du I de l’article L. 214-3, du II de l’article L. 214-6 et de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- les phases et délais d’instruction relatifs au régime de l’autorisation environnementale prescrits par les articles R. 181-17 et suivants du code de l’environnement n’ont pas été respectés ;
- les consultations obligatoires prévues dans le cadre de l’autorisation environnementale en application des articles D. 181-17-1 et R. 181-19 du code de l’environnement n’ont pas été réalisées ;
- la transmission prévue à l’article R. 181-39 du code de l’environnement au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques n’a pas été faite ;
- l’autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de forêts prescrite par le 1° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement est absente ;
- l’arrêté en litige aurait dû être précédé d’une enquête publique ou à tout le moins d’une consultation du public ;
- le dossier de porter à connaissance est entaché d’insuffisances, dès lors que :
• les éléments prescrits aux 1° à 4°, 7° et 8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ne sont pas joints ;
• les informations du projet relevant de l’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ne sont pas renseignées ;
• aucune évaluation environnementale proportionnée aux enjeux du projet, eu égard à ses impacts sur l’environnement, n’est jointe en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; en tout état de cause, une étude d’incidence environnementale aurait dû être réalisée en application des articles L. 181-8 et R. 181-14 du code de l’environnement ;
• le dossier d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est lacunaire, en méconnaissance des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement ;
• les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur les atteintes à l’environnement sont incomplètes ;
l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 181-43 du code de l’environnement ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de dérogation « espèces protégées » ;
- il méconnaît les articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte atteinte à divers intérêts protégés ;
- il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que les travaux projetés détruiront les espèces et les habitats protégés ;
- il méconnaît l’article L. 214-17 du code de l’environnement, dès lors que les travaux projetés ne sont pas compatibles avec le SDAGE Seine Normandie ;
- il méconnaît l’article L. 371-3 du code de l’environnement, dès lors que les travaux projetés porteront atteinte aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques identifiés par le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2024 et 27 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office national des forêts, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Fin 2017, les étangs des Marots inférieur et supérieur ont fait l’objet d’une vidange autorisée pour des raisons de sécurité. Le 13 avril 2023, l’Office national des forêts (ONF) a déposé un dossier de porter à connaissance en vue de la remise en eau de l’étang des Marots inférieur et l’effacement définitif de l’étang des Marots supérieur situés sur le ruisseau du Canal au sein de la forêt domaniale de la commune de Villiers-le-Duc. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Côte-d’Or a autorisé l’ONF à réaliser les travaux pour la remise en eau de l’étang des Marots inférieur situé à Villiers-le-Duc, sur le fondement de l’article R. 214-18 du code de l’environnement, et a fixé les prescriptions pour son exploitation. Par la présente requête, l’association Becoz environnement et cadre de vie en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 214-10 et L. 181-17 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du plein contentieux des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la décision attaquée au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la procédure d’instruction :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». En vertu du I de l’article L. 214-3 du même code, sont soumis à autorisation administrative « les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Cette autorisation administrative est l’autorisation environnementale régie par les dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. En vertu du II du même article L. 214-3, sont soumis à déclaration « les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Selon le VI du même article L. 214-6 : « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ».
Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau. Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau.
D’autre part, aux termes de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : « I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Sont également dans ce cas les prises d’eau sur des cours d’eau domaniaux fondées sur des droits acquis antérieurement à l’édit de Moulins ainsi que, quel que soit le régime des cours d’eau, les prises d’eau exploitées en vertu de droits acquis dans le cadre de la vente de biens nationaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle. Les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau qui ont le caractère de droits réels immobiliers. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du même code, qui définissent le régime de la police de l’eau. Il résulte également du II de l’article L. 214-6 cité au point 3 que l’exploitation des installations et ouvrages fondés en titre ne nécessite pas une déclaration ou une autorisation accordée sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Ainsi, les propriétaires de ces installations et ouvrages, qui ne sont pas nécessairement connus de l’administration, sont placés dans une situation différente de celle des propriétaires des installations et ouvrages ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration, ce qui justifie que les premiers aient à porter à la connaissance du préfet, pour lui permettre d’assurer la police de l’eau, les travaux de confortement et de remise en eau ou en exploitation de leurs installations ou ouvrages.
L’association requérante soutient que le projet de remise en eau de l’étang des Marots inférieur, au regard de l’ampleur des travaux projetés et de leur impact sur le milieu naturel, consiste en réalité à créer un nouveau plan d’eau, ouvrage soumis aux rubriques n°3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA, et qu’en dépit de la circonstance que cet ouvrage est fondé en titre, les travaux litigieux sont soumis au régime de l’autorisation environnementale.
Ainsi que le fait valoir le préfet de la Côte-d’Or en défense, sans être contesté, l’existence du plan d’eau en litige, situé au sein de la forêt domaniale de Châtillon sur le territoire de la commune de Villiers-le-Duc, est attestée par la carte de Cassini de 1758. Il résulte de l’instruction que ce plan d’eau appartient au domaine privé de l’Etat dont l’ONF est chargé de la mise en œuvre du régime forestier ainsi que la gestion et l’équipement des bois et forêts, en application de l’article L. 221-2 du code forestier. Il s’ensuit que l’Etat est présumé titulaire d’un droit fondé en titre sur l’ouvrage en cause. En outre, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’assec de l’étang des Marots, fin 2017, aurait fait disparaître ce droit, ou que sa remise en eau s’apparenterait à la création d’un nouveau plan d’eau, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi, ni même allégué, que les ouvrages auraient été atteints de ruine et auraient changé d’affectation, et d’autre part, il n’est pas contesté que la digue, la cote et la surface de l’étang en cause demeurent inchangées au regard des travaux projetés. Dans ces conditions, l’ONF, pétitionnaire, était ainsi seulement tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, de porter à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or les éléments relatifs à la remise en eau de l’ouvrage, afin de permettre l’instruction du projet et fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires au titre de la police de l’eau. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige relevait du régime de l’autorisation environnementale, en méconnaissance de l’article L. 181-1, du I de l’article L. 214-3, du II de l’article L. 214-6 et de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation de remise en eau de l’étang des Marots inférieur relevait du régime de l’autorisation environnementale en application des dispositions citées au point 3. Les moyens invoqués par l’association requérante, tirés du non-respect des phases et délais d’instruction, de l’absence des consultations obligatoires, du défaut de transmission au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et de l’absence d’enquête publique ou d’une consultation du public relatifs au régime de l’autorisation environnementale sont, dès lors, inopérants.
En ce qui concerne l’autorisation spéciale du parc national de forêts :
Aux termes du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement : « Dans le cœur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes : / 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; (…) ».
L’association requérante soutient que les travaux de remise en eau de l’étang des Marots inférieur nécessitent l’autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de forêts après avis de son conseil scientifique, dès lors que les travaux projetés ne consistent pas en une « grosse réparation » d’un « équipement d’intérêt général ».
Il résulte de l’instruction que l’étang des Marots inférieur se situe au « cœur » du Parc national de forêts qui constitue une zone prioritairement dédiée à la préservation des richesses de sa biodiversité, la qualité de ses paysages et de son patrimoine culturel. Dans son avis rendu le 23 mai 2023, le directeur du Parc national de forêts, qui a rappelé les objectifs et les orientations inscrits dans la charte du Parc, et notamment « garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et l’expression de la biodiversité » et « garantir la qualité des paysages et du cadre de vie du territoire », a estimé que les travaux de remise en eau de l’étang inférieur des Marots constituent des « interventions sur des équipements d’intérêt général » qui ne relèvent pas de l’autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de forêts après avis de son conseil scientifique. A cet égard, le directeur a précisé que « la digue formant barrage pour cette réserve d’eau est déjà existante et supporte la chaussée d’une route ouverte à la circulation publique », que « le site facilement accessible à des véhicules de secours et situé à l’entrée du massif forestier de Châtillon-sur-Seine présente effectivement un intérêt stratégique pour toute cette zone » et que « la rénovation des ouvrages hydrauliques et les travaux de génie écologique envisagés pour la remise en eau de l’étang des Marots inférieur est motivée par l’intérêt de recréer sur ce site une réserve d’eau destinée à la défense des forêts contre l’incendie ». Il conclut que « la création d’une telle réserve d’eau sur ce site est pertinente ». En outre, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dossier de porter à connaissance, qui comprend un rapport de dix pages intitulé « Rapport sur le devenir des étangs des Marots en forêt domaniale de Châtillon » assorti de seize annexes, expose sur près de deux pages la nécessaire « prise en compte de la défense des forêts contre les incendies » justifiant la remise en eau de l’étang des Marots inférieur. De même, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, au visa du II de l’article L. 211 1 du code de l’environnement, que « la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la sécurité civile » et que « la remise en eau de l’étang des Marots inférieur est une nécessité pour disposer d’une ressource en eau naturelle répondant au risque grandissant de feu de forêts et d’espaces naturels ». Enfin, l’association requérante ne saurait sérieusement contester le caractère de « grosses réparations » de cet équipement d’intérêt général qui, bien que ne consistant pas en la création d’un nouveau plan d’eau, nécessite la rénovation des ouvrages hydrauliques de l’étang des Marots inférieur et des travaux de génie écologique tels que la pose d’un moine préfabriqué, l’implantation d’un évacuateur de crue, le colmatage des fuites sur le bajoyer en rive gauche de l’aqueduc, la réfection de la vantellerie devant l’aqueduc et la réduction de la pente du parement aval au niveau de la rampe d’accès. Par suite, les travaux en cause, qui ont la nature de grosses réparations d’un équipement d’intérêt général, au sens du 1° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, ne nécessitent pas l’autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de forêts après avis de son conseil scientifique. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de porter à connaissance :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, dès lors que l’ONF n’était pas tenu de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale, au sens des articles L. 181 et suivants du code de l’environnement, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de porter à connaissance était insuffisant au motif qu’il ne comportait ni les éléments prescrits aux 1° à 4°, 7° et 8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, ni l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article L. 181-8 du même code.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Selon l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. (…) Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, les travaux de remise en eau de l’étang inférieur des Marots ont la nature de grosses réparations. Il s’ensuit que le projet litigieux n’est pas soumis à évaluation environnementale, au sens des dispositions précitées du code de l’environnement. En outre, à supposer que le projet contesté relève des rubriques n°10 et n°21 du tableau annexé à l’article R. 122-2 de l’environnement, il ne saurait utilement être reproché au préfet de la Côte-d’Or de ne pas avoir procédé à un examen au cas par cas, dès lors que les conditions dans lesquelles il a instruit le dossier de porter à connaissance déposé par l’ONF révèlent un examen particulièrement approfondi des incidences du projet sur l’environnement, tenant compte de la sensibilité environnementale des zones susceptibles d’être affectées. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’évaluation environnementale et d’examen au cas par cas doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) ». Aux termes de l’article R. 414-23 du même code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit (…) d’un projet (…) par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance (…) de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du (…) projet (…), accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (…) le projet (…) est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet (…), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (…) le projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. -S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le (…) projet (…) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (…) ».
L’association requérante soutient que le « formulaire simplifié » d’évaluation des incidences Natura 2000 joint au dossier de porter à connaissance n’est pas proportionné à l’importance de l’opération, ni aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence, dès lors que plusieurs espèces protégées ont été identifiées sur le site en cause, et notamment l’écrevisse à pieds blancs, la lamproie de Planer et la truite fario.
L’emprise du projet se situe au sein des sites Natura 2000 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabots de Vénus » (directive habitat faune flore, zone spéciale de conservation) et « Massifs forestiers et Vallées du Châtillonnais » (directive oiseaux, zone de protection spéciale). La remise en eau projetée de l’étang des Marots inférieur représente un linéaire de 248 mètres de cours d’eau qui sera supprimé au regard d’un linéaire total de 6 245 mètres constitué par le canal du Ruisseau qui est un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. L’évaluation des incidences Natura 2000 complétée par la notice environnementale qui sont jointes au dossier font état d’un nouveau milieu pionnier temporaire qui s’est développé en lieu et place du fond de l’étang, le cours d’eau du canal du Ruisseau ayant recreusé un lit avec des habitats liés aux ruisseaux de tête de bassin versant. Ainsi, en 2021, la présence de la truite fario, du chabot commun et de la lamproie de Planer a été observée sur le linéaire des deux étangs asséchés des Marots et, en 2022, la présence de l’écrevisse à pieds blancs a été observée à l’aval de l’étang de Combe Noire et dans l’enceinte des deux étangs asséchés des Marots. Pour autant, le pétitionnaire indique que le projet de remise en eau de l’étang inférieur des Marots n’a pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000, dès lors que « les espèces d’eau vive qui ont transitoirement colonisé le ruisseau temporaire vont migrer vers l’amont lors du remplissage », à savoir sur le linéaire du cours d’eau de 579 mètres constitué par l’effacement définitif de l’étang supérieur des Marots (428 mètres) ainsi que la jonction entre les deux étangs des Marots (151 mètres). Concernant le chabot commun et la lamproie de Planer, la capacité de remontée dans le ruisseau amont de ces deux espèces patrimoniales a été évaluée « sans conséquence négative ». Par ailleurs, la notice environnementale complémentaire précise que la cigogne noire été très peu observée sur le ruisseau du Canal et qu’il n’y a pas d’enjeu pour le busard des roseaux. Enfin, le remplissage de l’étang des Marots inférieur est prévu de manière progressive, géré par un moine hydraulique équipé d’un double rideau de planches pour le réglage du niveau d’eau, le débit de remplissage ne devant jamais dépasser le tiers du débit théorique du cours d’eau à l’aval de la digue sur les 210 mètres linéaire avant l’Ource, ce qui permettra la vie, la circulation et la reproduction des poissons ainsi que la remontée des espèces d’eau vive afin de conserver un habitat favorable. Il est précisé qu’une pêche de sauvegarde avant le remplissage sera étudiée en lien avec l’Office français de la biodiversité. Dans ces conditions, eu égard à la nature du projet et en l’absence d’incidence significative du projet sur les sites Natura 2000 concernés, l’évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence, au sens des dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être écarté.
En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir que l’ONF n’a envisagé aucune mesure d’évitement, de réduction ou compensatoire au regard des enjeux sur l’environnement, en particulier en recherchant des sites plus appropriés pour la création d’une réserve d’eau pour les services d’incendie et de secours, en mettant en dérivation le plan d’eau ou en réduisant sa superficie.
Toutefois, d’une part, le dossier de porter à connaissance mentionne que dans le cadre de la révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques de la Côte-d’Or, un plan de prévention contre les feux de forêt est en cours d’élaboration. Le dossier, qui relève la quasi-absence de points d’eau dans la vaste forêt domaniale de Châtillon de plus de 10 000 hectares, recense, comme seuls points d’eau significatifs, l’étang du Val des Choues, les deux anciens étangs des Marots et précise que l’étang de Combe Noire est quasiment comblé par les sédiments à la suite de l’effacement des cinq étangs Narlin en 2006. En outre, il est fait état des conclusions rendues en 2022 par le service départemental d’incendie et de secours selon lesquelles « le risque de feux de forêt de la zone est conséquent » et que « l’accessibilité des deux étangs des Marots dispose d’une largeur suffisante pour la circulation des véhicules d’incendie », leur remise en eau « permettrait de disposer d’une ressource en eau de proximité pour traiter un incendie de bâtiment (abbaye Val des Choues) ou un incendie de forêt ». D’autre part, le dossier mentionne que la mise en dérivation de l’étang inférieur des Marots a été envisagée mais écartée pour des raisons d’impact paysager et de coût prohibitif. Enfin, le dossier de porter à connaissance rappelle qu’en 2021, un comité technique s’était réuni afin d’examiner trois scenarios analysés par un bureau d’études, dont celui portant sur l’effacement des deux étangs des Marots. L’ONF conclut qu’« au vu des éléments d’analyse dont [il] dispose, [il] propose la remise en eau des Marots inférieur et l’effacement des Marots supérieur ». Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ONF n’aurait envisagé aucune mesure d’évitement et de réduction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le dossier de porter à connaissance n’apparaît entaché d’aucune insuffisance, s’agissant des points soulevés par l’association Becoz environnement et cadre de vie, ayant empêché le préfet de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour lui permettre d’évaluer les conséquences et inconvénients susceptibles d’en résulter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de porter-à-connaissance doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la nécessité d’une demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 411-1 et du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que sont interdites la destruction ou la perturbation de certaines espèces animales non domestiques, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats mais que peuvent être délivrées par l’autorité compétente des autorisations de dérogation. En vertu de l’article L. 181-2 de ce même code, l’autorisation environnementale tient lieu, « y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments (…) lorsque le projet (…) y est soumis ou les nécessite », notamment de « dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 8, le projet de remise en eau de l’étang des Marots inférieur relève de la procédure du porter à connaissance et n’est donc pas soumis au régime de l’autorisation environnementale. Il s’ensuit que l’arrêté en litige ne tient pas lieu de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées régie par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (…) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1°) Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution est applicable lorsqu’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l’environnement ou d’atteintes à l’environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, en dépit des incertitudes subsistant sur leur réalité et leur portée en l’état des connaissances scientifiques. Il ne saurait, en revanche, être utilement invoqué lorsque la réalité et la portée de tels risques ne présentent pas, en l’état des connaissances scientifiques, un caractère hypothétique mais sont, au contraire, connues et évaluées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…). / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ».
L’association requérante soutient, en s’appuyant sur les avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et de l’office français de la biodiversité (OFB), que la remise en eau de l’étang en cause va rompre la continuité écologique et aura des impacts négatifs sur la quantité et la qualité de l’eau difficilement compatibles avec l’objectif de non dégradation de la fonctionnalité du réservoir biologique.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 18, le projet en cause se situe au sein des sites Natura 2000 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabots de Vénus » (directive habitat faune flore) et « Massifs forestiers et Vallées du Châtillonnais » (directive oiseaux). Le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, que si le premier site traduit les enjeux avifaunistiques, le second site comporte des objectifs d’amélioration de la connexion hydrographique des étangs, et notamment sur le ruisseau du Canal, en prenant « acte de leur existence et ne postule pas de leur effacement », dès lors que « les étangs du site jouent un rôle important dans l’état de conservation de certains habitats et espèces d’intérêt communautaire ». Ainsi, d’une part, si les actions menées dans le cadre de Natura 2000 et, d’autre part, l’assec des deux étangs des Marots autorisé pour des raisons de sécurité, ont participé à l’amélioration du biotope (enjeu avifaunistique), ces actions ont également participé à l’objectif de gestion des étangs en limitant leur impact sur le réseau hydrographique, ce qui est attesté par l’ensemble des suivis astacicoles et piscicoles menés en 2021 et 2022 sur l’ensemble du ruisseau du Canal. A cet égard, il résulte de l’instruction que la remise en eau de l’étang inférieur des Marots ne menacera pas les espèces protégées, et notamment l’écrevisse à pieds blancs, la lamproie de Planer, le chabot et la truite fario, dès lors qu’elles ne sont pas présentes exclusivement ou majoritairement au sein du site en cause et qu’elles pourront migrer vers l’amont du ruisseau. En outre, le dossier de porter à connaissance fait état de l’amélioration de l’habitat de ces espèces patrimoniales au regard des inventaires réalisés depuis une quinzaine d’années, cette amélioration étant directement corrélée à l’effacement d’un groupe de cinq étangs Marlin dans le cadre du programme LIFE Nature « Ruisseaux de têtes de bassin et faune patrimoniale associé », et alors que l’effacement des deux étangs des Marots en 2017 était justifié pour des raisons de sécurité sans lien avec la préservation du biotope « ruisseaux ». Quant au retour « probable » allégué de l’écrevisse américaine, espèce exotique envahissante, l’étude complémentaire Natura 2000 rappelle, au regard des situations observées antérieurement, que leur remontée est limitée en améliorant la qualité thermique des cours d’eau, ce que permettra la création projetée du moine hydraulique qui rejettera, à l’aval, une eau plus fraîche et favorisera un meilleur renouvellement de l’eau dans l’étang des Marots inférieur. Enfin, le dossier de porter à connaissance visant à justifier la remise en eau de l’étang inférieur des Marots établit que l’objectif consiste à recréer une réserve d’eau aisément accessible afin de lutter contre les incendies, au sein d’un vaste massif forestier, de surcroît lui-même protégé, de sorte que l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau visant à satisfaire en priorité certaines exigences, dont celles de la sécurité publique, est conforme aux prévisions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’argumentation de l’association requérante ne peut suffire à démontrer que les dispositions des articles L. 110-1 et L. 211-1 du code de l’environnement auraient été méconnues. L’association Becoz environnement et cadre de vie ne peut davantage utilement invoquer la violation de l’article L. 181-3 du code de l’environnement qui n’est applicable qu’aux autorisations environnementales au sens des dispositions des articles L. 181-1 et suivants du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
L’association requérante se borne à soutenir que les travaux litigieux projetés « engendreront la destruction d’espèces et habitats protégés au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ». Le moyen ainsi invoqué, selon une argumentation strictement identique à celle développée au soutien du moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23 du présent jugement.
En ce qui concerne la non-compatibilité avec le SDAGE du bassin Seine Normandie :
L’association Becoz environnement et cadre de vie soutient que le projet en litige ne pouvait faire l’objet d’une autorisation environnementale, dès lors qu’il se situe sur le périmètre du ruisseau du Canal qui est identifié comme réservoir biologique par le SDAGE du bassin Seine Normandie et qui est également classé en liste 1 en vertu de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Il est constant que le ruisseau du Canal est identifié dans le SDAGE du bassin Seine Normandie et qu’il constitue un réservoir biologique classé. Toutefois, en se bornant à soutenir que le projet litigieux crée un nouvel ouvrage soumis à autorisation environnementale et que les travaux projetés constitueront un obstacle à la continuité écologique, et alors qu’il a été dit aux points 8 et 27 que la remise en eau de l’étang inférieur des Marots n’est pas soumise à autorisation environnementale et ne méconnaît pas les articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement, l’association requérante n’établit pas que l’arrêté en litige serait incompatible avec le SDAGE du bassin Seine Normandie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique :
Aux termes de l’article L. 371-3 du code de l’environnement : « (…) Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. (…) ». Si un projet doit satisfaire à l’exigence de prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), ce rapport de prise en compte implique seulement que soient prises en considération les orientations générales du schéma et la recherche, autant que faire se peut, d’une conciliation entre les dispositions de ce schéma et la décision administrative. Ceci n’impose pas aux actes administratifs concernés de se conformer scrupuleusement au schéma mais simplement d’en respecter les lignes fondamentales et de ne pas l’ignorer, sauf à en justifier par un motif suffisant tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie.
L’association Becoz environnement et cadre de vie soutient que le SRCE de Bourgogne n’a pas été pris en compte au motif que l’étang des Marots est directement concerné par une trame verte et bleue, des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Toutefois, en se bornant à énoncer de manière générale « l’importance écologique » et « la nécessité de préserver les espèces et leurs milieux », l’association requérante n’établit pas que le projet litigieux porté par l’ONF, établissement public industriel et commercial placé sous la double tutelle du ministère de l’agriculture et du ministère en charge de l’écologie, ne prendrait pas suffisamment en compte le SRCE de Bourgogne, au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 371-3 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l’association Becoz environnement et cadre de vie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a autorisé l’ONF à réaliser des travaux pour la remise en eau de l’étang des Marots inférieur.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’association Becoz environnement et cadre de vie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Becoz environnement et cadre de vie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Becoz environnement et cadre de vie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’ONF.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
V. B… Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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