Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2412100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412100 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 28 septembre 2023 et a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de créditer son permis de conduire des quatre points qu’il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d’une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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