Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 37 351,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de sa radiation illégale des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; le contentieux est lié, y compris pour la période postérieure au 20 avril 2024, compte tenu en tout état de cause de sa seconde demande indemnitaire préalable ;
la requête est justifiée par une circonstance nouvelle, à savoir la récupération par l’administration au mois de février 2024 de sommes initialement versées au mois d’octobre 2023 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2023 ;
la responsabilité pour faute de l’État est engagée compte tenu de l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 1er octobre 2022 retenue par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 ;
la responsabilité pour faute de l’État est engagée compte tenu du retard à exécuter l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2023 qui ordonnait sa réintégration dans le délai d’un mois ; l’arrêté de réintégration ne lui a été notifié que le 11 décembre 2023 ; elle a dû demander au tribunal l’exécution de l’ordonnance ; elle n’a pas été réintégrée sur le poste qu’elle occupait initialement, ce qui est illégal ;
le lien de causalité est établi, dès lors que la prolongation de ses arrêts de travail après le 20 janvier 2023 est directement imputable à des décisions illégales et des comportements fautifs de l’administration, dont sa radiation des cadres pour abandon de poste ; elle en justifie par la production des certificats médicaux du 6 septembre et du 30 novembre 2023 ; il ne peut être reproché à la victime d’une faute de ne pas avoir cherché à diminuer le montant de son préjudice ;
aucune faute de sa part de nature à exonérer l’État de sa responsabilité ne saurait lui être reprochée ; elle a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie pendant l’intégralité de sa période d’absence ; il n’est pas démontré que le rectorat aurait dû entreprendre des démarches auprès de sa mère pour obtenir sa nouvelle adresse ; le tribunal a reconnu que le rectorat avait connaissance de sa nouvelle adresse ; elle a délibérément choisi de ne pas solliciter un congé de longue durée pour ne pas perdre son poste dans une unité pédagogique pour élèves allophones ;
le préjudice financier qu’elle a subi s’élève à la somme de 37 351,80 euros, compte tenu d’un manque à gagner de 2 075,10 euros par mois par rapport à son traitement initial de 4 150,20 euros pendant 18 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne la période postérieure à sa reprise d’activité le 20 avril 2024 pour défaut de liaison du contentieux ;
l’autorité de chose jugée par le tribunal le 7 mars 2024 est méconnue s’agissant de l’illégalité fautive résultant de la décision de radiation des cadres ;
l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2023 a été correctement exécutée, ainsi que l’a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2024 en considérant que les modalités de sa réintégration constituent un litige distinct ; elle a été réintégrée par un arrêté du 1er septembre 2023 ;
le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué n’est pas établi ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2022, la rectrice de l’académie de Martinique a radié des cadres pour abandon de poste Mme A…, professeure des écoles de classe normale, à compter du 1er octobre 2022. Par une ordonnance n° 2300403 du 26 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la rectrice de procéder à la réintégration de l’intéressée, à titre provisoire, dans un délai d’un mois. Par deux arrêtés du 1er septembre 2023, la rectrice a, d’une part, retiré l’arrêté de radiation des cadres et, d’autre part, réintégré l’intéressée à l’école élémentaire publique Baie des Tourelles à Fort-de-France dans une unité pédagogique pour élèves allophones à compter du 1er octobre 2022. La somme de 42 990 euros lui a été versée par l’administration au mois d’octobre 2023 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023. Par des arrêtés du 9 et du 10 janvier 2024, la rectrice l’a placée en congé de longue maladie non imputable au service du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023 à plein traitement et du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024 à demi-traitement. Par une ordonnance n° 2300617 du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A… relative à l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2023. La somme de 16 922,88 euros a été retenue au mois de février 2024 pour la période du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024. Par un jugement n° 2300402 du 7 mars 2024, le tribunal a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… dirigée contre l’arrêté de radiation des cadres et a condamné l’État à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. Le 26 mars 2024, l’intéressée a adressé une demande préalable d’indemnisation, laquelle a été rejetée le 11 juin 2024. Par des arrêtés du 10 avril 2024, la rectrice a prolongé son congé de longue maladie du 20 janvier au 19 avril 2024 à demi-traitement, l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 20 avril 2024 et lui a accordé un mi-temps thérapeutique à plein traitement jusqu’au 19 juillet 2024. Le 6 mars 2025, l’intéressée a adressé une demande préalable d’indemnisation complémentaire. Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 37 351,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique.
En l’espèce, Mme A… sollicite la réparation de son préjudice financier résultant de sa rémunération à demi-traitement à compter du 20 janvier 2023 alors qu’elle était en congé de longue maladie. Dans le cadre du jugement du 7 mars 2024, le tribunal a écarté le chef de préjudice tiré de la perte de rémunération à la suite de son éviction du service sur la période d’octobre 2022 au 1er février 2024 que la requérante estimait avoir subi en raison de la faute commise par la rectrice de l’académie de Martinique. Dans ce précédent litige comme dans celui-ci, les parties sont identiques. En invoquant encore une fois la responsabilité pour faute de l’administration, la requérante reste sur la même cause juridique. Enfin, si elle fait valoir que la prolongation de ses arrêts de travail après le 20 janvier 2023 est directement imputable à des décisions illégales et des comportements fautifs de l’administration, dont sa radiation des cadres pour abandon de poste, elle se prévaut d’une circonstance nouvelle tirée des arrêtés du 10 janvier 2024 la plaçant en congé de longue maladie non imputable au service du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024 à demi-traitement et de la retenue correspondant à ces décisions opérée au mois de février 2024. Il est vrai que le jugement du 7 mars 2024 n’en fait pas état et se fonde uniquement sur le placement en congé de maladie à plein traitement à compter du 1er septembre 2023 et sur la somme versée à titre de régularisation au mois d’octobre 2023.
En toute hypothèse, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
Mme A… soutient que la responsabilité pour faute de l’État est engagée, d’une part, compte tenu de l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 1er octobre 2022 retenue par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 et, d’autre part, compte tenu du retard à exécuter l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2023 qui ordonnait sa réintégration dans le délai d’un mois alors qu’elle a dû faire une demande d’exécution auprès du tribunal et que l’arrêté de réintégration du 1er septembre 2023 ne lui a été notifié que le 11 décembre 2023. Toutefois, elle sollicite la réparation de son préjudice financier résultant de sa rémunération à demi-traitement à compter du 20 janvier 2023, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pu continuer à bénéficier d’un plein traitement dans le cadre d’un congé de longue durée, mais qu’elle a choisi de demander la prolongation de son congé de longue maladie au-delà de la durée d’un an, afin de conserver son affectation dans une unité pédagogique pour élèves allophones, comme cela ressort de son courrier du 5 décembre 2023 produit en défense. Les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie à compter du 20 janvier 2023 à demi-traitement et la retenue correspondant à ces décisions opérée au mois de février 2024 sont ainsi en lien direct avec ce choix, quand bien même les certificats médicaux du 6 septembre et du 30 novembre 2023 indiquent, pour le premier, que son état de santé psychique est impacté par la non-exécution de sa réintégration et, pour le second, que son état de santé « nécessite une prolongation de son congé de longue maladie de trois mois à compter de janvier 2024, en raison d’un syndrome anxieux et dépressif en lien avec une situation administrative difficile ». Dans ces conditions, la perte de rémunération résultant du passage à demi-traitement de la requérante ne saurait être regardée comme résultant directement des fautes commises par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 37 351,80 euros.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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