Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2511007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2025, N° 2510509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail, et de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en l’absence de récépissé, il sera suspendu ou licencié le 12 août 2025 et que cela risque d’avoir des conséquences lourdes sur sa situation financière et personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2510509 du 1er juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de
l’article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2510509 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne présente aucun caractère d’urgence et est dépourvue d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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