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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B C, représenté par Me Achache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en France : il est retourné en Algérie en exécution d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour français, or par un jugement du 29 novembre 2024, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; le délai de deux mois assortissant l’exécution de cette décision est arrivé à expiration le 29 janvier 2024, et il ne dispose toujours pas du certificat de résidence auquel il a droit ; n’étant pas frappée d’appel, la décision susvisée revêt force exécutoire et son exécution lui donnera droit au séjour en France ; l’urgence est également établie au regard du caractère aléatoire et du temps très court entre la fixation d’une date de convocation et de rendez-vous par les services préfectoraux des Hauts-de-Seine, il a déjà manqué un premier rendez-vous le 31 janvier 2025 et en attend un nouveau ; l’urgence est également justifiée au regard des délais d’instruction des requêtes en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les autorités consulaires étaient placées en situation de compétence liée et ne pouvaient ainsi légalement lui refuser, quel qu’en soit le motif, y compris d’ordre public, la délivrance d’un visa d’entrée en France : il répond aux exigences donnant droit à la délivrance d’un visa de retour en ce qu’il est exempté de l’obligation de présenter un visa d’entrée, en application des dispositions de l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la production de la décision juridictionnelle susvisée vaut preuve de ce qu’il détient un titre de séjour au sens des dispositions de l’article L.312-4 du même code, ce titre ayant vocation à lui être délivré à son retour ;
* elle porte une atteinte grave et manifeste à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à sa vie privée et familiale : il est entré en France il y a plus de trente ans, alors qu’il était âgé de cinq ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ; la totalité de sa famille nucléaire réside régulièrement en France, notamment ses parents ; il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ; il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme D A, avec laquelle il s’est fiancé et a entamé une procédure de FIV ; il a effectué des prestations de service chez des particuliers par le biais de la société Yoojo de juillet 2022 à février 2023 puis a suivi une formation CACES et obtenu le permis Chariot automoteurs à conducteur porté ;
* elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la qualification de menace à l’ordre public : bien qu’il ait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont la dernière date du 14 janvier 2022, les autorités consulaires ne démontrent pas le caractère actuel de la menace à l’ordre public qu’il constituerait, alors que les derniers faits remontent à deux ans, qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisamment significative pour justifier une atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction depuis ; il respecte l’échéancier de paiement de ses amendes ; la menace à l’ordre public a déjà été écartée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que le jugement du 29 novembre 2024 retient l’existence d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que le requérant, libéré de prison en 2023, représente une menace récente et actuelle pour l’ordre public français, alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en France.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Da Silva substituant Me Achache, avocat de M. C ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 novembre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa dit « de retour ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; ().« . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». « . Selon l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
4. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté. ».
6. En raison du motif qui fonde le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 novembre 2024 dont il est constant qu’il est devenu définitif, eu égard au droit de M. C à séjourner en France pour garantir le respect de son droit à une vie privée et familiale normale, l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, implique nécessairement, dans le respect l’autorité de la chose jugée, qu’une carte de séjour temporaire d’un an soit délivrée à l’intéressé ainsi que l’ont décidé les juges du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Ainsi, nonobstant le risque de trouble à l’ordre public que pourrait présenter le requérant, alors qu’en tout état de cause le ministre n’invoque aucun changement de circonstances de droit ou de fait faisant obstacle à l’obligation de délivrance du titre de séjour auquel a été enjoint le préfet des Hauts-de-Seine, que ce dernier a validé en convoquant M. C auprès de ses services le 31 janvier 2025, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision du 14 janvier 2025, par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger lui ont refusé la délivrance d’un visa dit « de retour », est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. De plus, eu égard à ce qui précède, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé à M. C la délivrance d’un visa dit « de retour ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs qui précèdent, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, que M. C soit mis en possession d’un visa de retour pour être autorisé à séjourner à nouveau en France. En conséquence il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C un visa de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 14 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C un visa de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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