Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D… A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi du 29 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner le versement provisoire et immédiat des allocations d’aide au retour à l’emploi, le rétablissement intégral de ses droits et le paiement de l’ensemble des arriérés avec intérêts moratoires, et d’une manière générale, de la rétablir dans ses droits après réexamen impartial de son dossier ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui communiquer sous astreinte, l’intégralité des pièces de son dossier personnel en lien avec sa radiation et la suppression de ses allocations d’aide au retour à l’emploi ;
4°) de mettre à la charge de la partie publique défenderesse une somme de 417 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais nécessaires à la réouverture de sa ligne téléphonique.
Elle soutient que :
- il convient de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées par France Travail à ses droits à la subsistance, à la dignité, à la santé, au recours effectif, au principe du contradictoire, au principe non bis in idem et au principe d’impartialité du service public ;
- elle est sans ressource après onze mois d’exil forcé au Mexique et n’a obtenu aucune réponse depuis le 26 août 2025 ni par l’administration, ni par le greffe, ni via Télérecours dont le dysfonctionnement a entravé son accès au juge ;
- elle est en situation de précarité grave, d’épuisement et d’endettement ;
- il n’a pas été répondu à sa demande de communication des échanges entre l’agence de Chinon et la commission antifraude ce qui l’empêche de faire valoir ses droits devant le juge civil ;
- sa réaffectation forcée à l’agence de Chinon entraine une crainte légitime de discrimination, de représailles administratives voire d’un nouveau signalement antifraude fondé sur des prémisses erronées ou sur un examen partial du dossier ;
- la fraude en récidive dont elle est accusée n’est pas démontrée et la radiation dont elle a fait l’objet est dépourvue de base légale et entachée d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… C… était inscrite auprès de Pôle Emploi devenu France Travail, comme demandeur d’emploi. Séjournant régulièrement au Mexique, sans en avoir informé son conseiller, elle a fait l’objet d’une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 22 mars 2024 pour une durée d’un mois puis, le 5 juin 2024, elle s’est vue notifier un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 202,74 euros. L’accord de prélèvements sur son compte bancaire a été révoqué faute de prélèvement en décembre 2024 et l’intéressée a fait l’objet d’une contrainte le 10 avril 2025 aux fins de recouvrement du trop-perçu restant dû. Dans l’intervalle, Mme A… C… a été réinscrite comme demandeur d’emploi. Une procédure de sanction pour fausses déclarations a été engagée et a abouti à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 29 janvier 2025, pour une durée de six mois. Les allocations d’aide au retour à l’emploi ont, par la même occasion, été supprimées. Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi du 29 janvier 2025, d’ordonner le versement provisoire et immédiat des allocations d’aide au retour à l’emploi, le rétablissement intégral de ses droits et le paiement de l’ensemble des arriérés avec intérêts moratoires, et d’une manière générale, de la rétablir dans ses droits après réexamen impartial de son dossier et d’enjoindre à France Travail de lui communiquer sous astreinte, l’intégralité des pièces de son dossier personnel en lien avec sa radiation et la suppression de ses allocations d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de radiation du 29 janvier 2025 :
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que la décision portant radiation de Mme A… C… de la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 29 janvier 2025, pour une durée de six mois avait cessé de produire ses effets avant même l’introduction de la requête. Dans ces conditions, il n’y a pas, à la date de la présente ordonnance, d’urgence à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au rétablissement des allocations au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que la substitution de France Travail, auparavant dénommé Pôle Emploi, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Mme A… C… demande à la juge des référés le rétablissement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le paiement de l’ensemble des arriérés. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de lui communiquer sous astreinte, l’intégralité des pièces de son dossier personnel en lien avec sa radiation et la suppression de ses allocations d’aide au retour à l’emploi :
Mme A… C… ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière en se bornant à faire état d’une absence de réponse par France Travail à sa demande de communication de documents administratifs malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs du 2 mai 2025 et d’une instance en cours devant le juge judiciaire, et ce d’autant qu’il résulte des pièces produites par la requérante elle-même que France Travail lui a communiqué un certain nombre de pièces, dès le 5 mai 2025, à savoir des documents de travail et d’interaction entre l’agence France Travail en charge de son dossier et le service en charge de la prévention et de la lutte contre les fraudes ainsi que des échanges entre elle et France Travail ou avec le médiateur de France Travail. A supposer même, comme la requérante semble l’insinuer, que ces communications ne satisferaient pas intégralement ses demandes, Mme A… C… n’apporte aucun élément caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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