Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Benseghir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous dans un délai rapproché et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante marocaine née le 3 janvier 2000, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 et qui, à la suite de la création de son entreprise, le 6 octobre 2025, entend obtenir non pas le renouvellement de ce document de séjour mais la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », a déposé à cette fin le 15 octobre 2025, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de « rendez-vous pour un changement de statut » à laquelle il a été fait droit le 4 novembre 2025. Le rendez-vous ainsi sollicité ayant cependant été fixé le 3 avril 2026, soit cinq mois plus tard, elle a, par une lettre de son avocat datée du 17 novembre 2025 et envoyée en recommandé le 24 novembre suivant, demandé au préfet du Val-de-Marne d’en avancer la date ou, à tout le moins, de lui délivrer immédiatement un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer légalement son activité professionnelle. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou, subsidiairement, d’avancer la date du rendez-vous mentionné ci-dessus et de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour dans l’attente de ce rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Le premier alinéa de l’article 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, qui ont pour objet d’autoriser leur détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction d’une demande de titre de séjour, ne peuvent être délivrés qu’à condition qu’une telle demande ait préalablement été déposée et qu’elle soit en outre complète. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme A…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, est convoquée à un rendez-vous fixé le 3 avril 2026 pour le dépôt de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le dépôt d’une demande de délivrance d’une telle carte ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à la mise à disposition d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour se heurtent à une contestation sérieuse. Il s’ensuit que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de convocation à un nouveau rendez-vous fixé avant le 3 avril 2026 :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ».
Lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’obtention préalable d’un rendez-vous, l’étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code s’il a sollicité un rendez-vous dans ce délai.
En l’espèce, Mme A…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, a présenté, par une lettre datée du 17 novembre 2025, une demande de rendez-vous rapproché à laquelle il n’avait pas encore été répondu, même implicitement, à la date de l’introduction de l’instance, fait notamment valoir, sans être contredite, que, du fait de l’irrégularité de son séjour en France depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, soit depuis le 1er novembre 2025, elle se trouve empêchée d’exercer légalement son activité de conseil aux entreprises en qualité d’entrepreneur individuel alors que des missions lui ont déjà été confiées, ce qui entraîne un risque de rupture de ses relations contractuelles avec ses clients et compromet tant la crédibilité professionnelle de l’entreprise qu’elle a récemment créée que la viabilité économique de cette entreprise, en raison du manque à gagner résultant de l’impossibilité pour elle de facturer régulièrement ses prestations. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Val-de-Marne ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que la requérante s’est elle-même placée, par sa négligence et sa passivité, dans la situation ainsi décrite en déposant « tardivement » sa « demande de renouvellement de titre de séjour » et en modifiant ensuite cette demande deux jours seulement avant l’expiration de son dernier titre de séjour alors que l’intéressée a, ainsi qu’il a été dit au point 1, demandé un rendez-vous en vue de solliciter la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » le 15 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’est bornée à s’enquérir, le 29 octobre suivant, de la suite réservée à cette demande. Dans ces conditions, il apparaît urgent et utile que le rendez-vous du 3 avril 2026 mentionné ci-dessus soit avancé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dès lors, en outre, qu’une telle mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative intervenue avant l’introduction de l’instance, de communiquer à Mme A… une nouvelle date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au même titre à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme A… une nouvelle date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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