Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision expresse et motivée sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistré le 1er octobre 2025 et le 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, en cours d’instance, le préfet des Yvelines a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2025. Par suite, les conclusions initiales tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu’au 4 janvier 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 27 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées, dont la dernière en date jusqu’au 31 décembre 2025. Il en résulte que la mesure sollicitée tendant à ce que le préfet des Yvelines prenne une décision expresse sur la demande de l’intéressé aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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