Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2301793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023, le 20 octobre 2023 et le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée Lotidélia, représentée, en dernier lieu, par Me Antoniolli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui accorder un permis de construire dix-sept logements sur un terrain situé 22 chemin Pujibet à Toulouse, ensemble la décision du 20 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer ledit permis de construire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas l’objet de la demande de permis ni ne vise l’intégralité des avis recueillis et leur sens en méconnaissance de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- il procède illégalement au retrait du permis de construire tacite dont elle bénéficiait à l’expiration du délai d’instruction de sa demande le 12 novembre 2022 ; ce retrait est intervenu en l’absence de procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11.3 des dispositions communes du règlement du PLU dès lors que la façade est traitée de manière soignée ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 11.5 des dispositions communes du règlement du PLU dès lors qu’il y a, dans l’environnement bâti, des immeubles mêlant toitures terrasses et à deux ou quatre pentes ;
- la commune ne peut pas se prévaloir d’un nouveau motif fondant un rejet de sa demande de permis de construire, ce motif n’ayant pas été évoqué dans une procédure contradictoire préalable ; en tout état de cause, ce motif est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, le 28 novembre 2023 et le 10 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le projet méconnait les dispositions de l’article 11.4 des dispositions communes du règlement du PLU.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Antoniolli, avocat de la société Lotidélia ;
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Le 12 août 2022, la société Lotidélia a déposé une demande de permis de construire dix-sept logements sur un terrain situé 22 chemin Pujibet à Toulouse. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de Toulouse a refusé de délivrer ce permis. Par sa requête, la société Lotidélia demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 20 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse : « Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. / En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. ». Aux termes de l’article 11.3 des mêmes dispositions communes : « Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades principales. ». Et aux termes de l’article 11.5 des mêmes dispositions communes : « Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain. En toiture-terrasse, l’étanchéité doit être traitée de manière qualitative et intégrée au cadre environnant. ».
Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Lotidélia, la commune de Toulouse, a, sur le fondement des dispositions du PLU citées au point précédent, opposé les motifs tirés de ce que le projet, mettant en œuvre des volumétries monolithiques et continues, situé dans un îlot urbain majoritairement pavillonnaire, ne s’insère pas dans son environnement, de ce que la façade nord du bâtiment A, donnant côté rue, comporte des pans de murs aveugles caractérisant un manque de soin, et de ce que les toitures mises en œuvre ne permettent pas de créer une harmonie au sein du projet.
Toutefois, et d’abord, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans un secteur résidentiel composé de maisons de plain-pied ou en R+1 ainsi que d’ensembles immobiliers dont le nombre d’étages varie du R+1 au R+4, principalement de couleurs claires, de formes et de volumes hétérogènes. Ainsi, le secteur dans lequel se situe le projet ne présente pas d’intérêt particulier. Si le projet en litige comporte deux bâtiments collectifs au sein d’une parcelle tout en longueur, alors que les parcelles voisines comportent seulement des maisons individuelles, ce séquençage, différent, est cependant peu visible depuis la voie publique. Par ailleurs, alors que le quartier ne comporte aucune harmonie s’agissant des formes des toitures, il ressort du dossier de permis de construire que les immeubles projetés, comportant des balcons, une toiture terrasse et une toiture à quatre pentes en tuiles rouge, comportent ainsi une volumétrie s’harmonisant avec la construction elle-même et similaire à celle des bâtis environnants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le mur de façade donnant côté rue comporte des fenêtres ainsi qu’une ouverture vers le parking souterrain, et, couvert du même enduit de façade que le reste du projet, ne constitue alors pas un mur aveugle et est traité avec le même soin que les autres façades. Dans ces conditions, les bâtiments projetés, de par leur aspect et leur gabarit, en R+1, ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société Lotidélia est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de permis de construire sur ces motifs, la commune de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 11.4 des dispositions communes du règlement du PLU de la commune de Toulouse : « Dans sa notice architecturale et paysagère, le projet doit indiquer le traitement de la coloration afin de valoriser la composition architecturale et l’espace environnant, en prenant en compte la coloration générale de Toulouse. A cette fin, une palette des couleurs et des matériaux est mise à disposition par la Ville de Toulouse. / Lorsque la terre cuite est utilisée, notamment sous sa forme traditionnelle la plus connue, la brique, elle doit être mise en œuvre sous forme d’éléments bâtis en pleine masse et peut être apparente sur tout ou partie de la façade ou combinée à d’autres matériaux. Elle peut également être employée en parement collé ou fixé mécaniquement, l’effet décoratif devant alors être affirmé et le pastiche de la fausse brique évité. / Les enduits traditionnels multicouches colorés soit dans la masse, soit par badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés et préférés aux enduits monocouches et aux peintures organiques. / Lorsqu’il y a un traitement sur pignon aveugle de surface importante, le projet devra l’expliquer et le justifier, notamment au niveau des enduits et des raccords. / Pour les immeubles collectifs ou ensembles d’habitations comportant plus de deux logements, les éléments utilisés en imitation sont à éviter en façade. ».
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la société requérante, la commune de Toulouse a sollicité une substitution de motif en faisant valoir qu’elle pouvait, pour refuser de délivrer à la société Lotidélia le permis de construire sollicité, se fonder sur les dispositions précitées de l’article 11.4 des dispositions communes du règlement du PLU, aux motifs que, d’une part, il est prévu un enduit monocouche gris et blanc et, d’autre part, que, alors que le mur de façade s’apparente à un mur pignon, il n’est apporté aucune justification relative au traitement de ce mur.
D’une part, et alors qu’en tout état de cause, la composition du dossier de permis de construire étant limitativement énumérée à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvait imposer de telles justifications complémentaires, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le mur de façade principal du projet ne constitue pas un pignon aveugle.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 11.4 des dispositions communes du PLU que ces dernières, qui se bornent à recommander les enduits traditionnels multicouches colorés aux enduits monocouches, n’emportent ainsi aucune prescription quant à la technique utilisée dans le projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du guide des couleurs et matériaux de la ville de Toulouse que, le projet, prévoyant de couvrir les façades des immeubles de parement de briques et d’enduit de couleur blanche et grise, ne porte pas atteinte à la coloration générale de la ville ni à la qualité architecturale du projet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a rejeté la demande de permis de construire de la société Lotidélia ainsi que la décision du 20 mars 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à la société Lotidélia le permis de construire sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Toulouse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Lotidélia ainsi que la décision du 20 mars 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Toulouse de délivrer à la société Lotidélia le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à la société Lotidélia une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lotidélia et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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