Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2312591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 et non communiqué, la SCI Wijaro, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Suresnes a délivré à Mme F un permis de construire, ensemble la décision en date du 17 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de permis de construire attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes dès lors que le projet consiste en la construction d’un bâtiment comprenant plusieurs logements et non une maison individuelle ;
— il méconnait l’article UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UB 6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UB 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UB 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UB 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. E A et Mme D F, représentés par Me Couratier-Bouis, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Wijaro leur verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt pour agir et, à titre de subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Wijaro lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent-Biasotto, substituant Me Jorion, représentant la SCI Wijaro, et de Me Couratier-Bouis, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mars 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à Mme F un permis de construire autorisant la démolition d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 98 m2 et la construction d’une nouvelle maison individuelle d’une surface de plancher de 254 m2, sur la parcelle cadastrée section K numéro 83 sise 22 rue Honoré d’Estienne d’Orves à Suresnes et classée en zone UB, secteur UBb, du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, la SCI Wijaro demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision en date du 17 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du maire de Suresnes du 16 juillet 2020, M. C B, adjoint au maire délégué à l’urbanisme réglementaire, a reçu délégation pour signer, notamment, les « arrêtés en matière d’urbanisme », les « délivrances d’autorisation des droits des sols prévus par le code de l’urbanisme » et les « réponses aux recours gracieux ». Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 16 juillet 2020 et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. La SCI Wijaro doit être regardée comme soutenant que le dossier de demande de permis de construire comporte une inexactitude dès lors que le formulaire Cerfa indique que le projet comportera un seul logement alors qu’il ressort de ce même formulaire et des plans de niveaux que deux logements seront créés. Toutefois, et alors qu’au demeurant la société requérante ne précise pas au regard de quelles dispositions d’urbanisme cette inexactitude aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, il ressort du formulaire Cerfa que la pétitionnaire a déclaré qu’un seul logement serait créé. La circonstance que ce même formulaire indique par erreur qu’un logement trois pièces ainsi qu’un logements six pièces et plus seront créés, n’a pas à elle seule été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la nature du projet à savoir la construction d’une maison individuelle comportant un seul logement, comme le fait d’ailleurs valoir la commune de Suresnes en défense. En outre, la circonstance que le projet comporte deux cuisines est sans incidence sur le fait que la maison individuelle ne comporte qu’un logement. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle par un puits d’infiltration. Le stockage et la réutilisation des eaux peuvent être également envisagés si la nature du sol ne permet pas l’infiltration. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la note dite « parapluie », que le mode de gestion des eaux pluviales sera infiltrant, que l’eau de pluie sera récupérée pour un volume de réserve de 5 m3 et que la toiture végétalisée créera également un volume de réserve de 5 m3. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
7. En quatrième lieu, en vertu de l’article UB 6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dans le secteur UBb, lorsque la largeur du terrain est inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Aux termes de l’article UB 6.3 de ce règlement : « Les saillies sur voie publique ou privée sont autorisées sous réserve : / que la largeur de la voie soit supérieure ou égale à 10 mètres / qu’elles soient placées à une hauteur de 4,30 m minimum, au-dessus de la chaussée, / que leur profondeur n’excède pas 0,80 m, / que l’ensemble du linéaire de saillies constitutives de surfaces de plancher par niveau ne dépasse pas 30 % du linéaire de la façade ». Enfin, selon l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « On appelle saillie : / a) Toute partie de construction qui dépasse le nu de la façade. / b) Une avancée d’un élément de la construction, soit d’un mur (balcon, bow-window, ), soit d’un toit(lucarne) par rapport au nu de la façade et située au-dessus du niveau du sol. / les modénatures (notamment les bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies) et les gouttières, descentes pluviales, et avancées de toitures n’entrent pas dans cette définition. ».
8. La société requérante soutient que l’arrêté de permis de construire en litige autorise des saillies sur la rue d’Estienne d’Orves alors que cette voie présente une largeur de 9,95 mètres en méconnaissance des dispositions des articles UB 6.1.1 et UB 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante à l’alignement de la voie publique à l’exception de certains encadrements des baies qui dépassent du nu de la façade sur rue. Toutefois, ces encadrements de baies constituent des modénatures qui n’entrent pas dans la définition de saillie au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes de sorte que l’article UB 6.3 ne leur est pas applicable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme non fondé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6.3 de ce règlement étant quant à lui inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dans le secteur UBb : « Les constructions sont autorisées : / Soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite est aveugle. / Soit en retrait de ces limites et conformément aux prescriptions de l’article 7.1. ».
10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale et paysagère, des plans de façade ouest et est et des documents d’insertion graphique, que les façades implantées sur les limites séparatives latérales seront aveugles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect des toitures : « Les toitures terrasses non-accessibles devront être végétalisées chaque fois que cela est possible. Les couvertures d’aspect précaires sont interdites et en règle générale les couvertures doivent faire l’objet d’un traitement soigné. ».
12. Il est constant que la toiture terrasse non accessible du projet est gravillonnée et non végétalisée. Toutefois, les dispositions relatives à l’aspect des toitures rappelées au point 11 ne sauraient être regardées comme imposant la végétalisation de toutes les toitures terrasses non-accessibles mais uniquement « chaque fois que cela est possible ». Ainsi, la pétitionnaire et la commune font valoir, comme cela ressort de la notice architecturale et paysagère, que la végétalisation de ladite terrasse n’est pas possible pour des raisons de sécurité, dès lors qu’elle est inaccessible et en l’absence d’accès technique permettant l’entretien des végétaux. Si la SCI Wijaro soutient pour sa part qu’il est possible d’envisager un système d’irrigation automatique ou un accès à la toiture via une échelle depuis la terrasse accessible du deuxième étage, ces seules allégations sont insusceptibles de remettre en cause l’appréciation du service instructeur sur la possibilité de végétaliser la toiture terrasse du dernier niveau du projet de construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
13. En septième lieu, en vertu de l’article UB 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un emplacement pour le stationnement automobile par tranche de 60 m2 de surface de plancher. Aux termes de l’article UB 12.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la prise en compte des transports en commun : « Lorsque l’accès des logements mentionnés au 1er et 3ème alinéa de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme, est situé à moins de 500 m par les voies praticables d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0.5, s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements. ». Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « () lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () » et aux termes de l’article L. 151-36 du même code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ».
14. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UB 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’aménagement de deux emplacements de stationnement au lieu des cinq emplacements exigés eu égard aux 254 m2 de surface de plancher créés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de situation et de la notice architecturale et paysagère, que le projet de construction est situé à moins de cinq cents mètres d’une station de tramway de sorte que seule une place de stationnement par logement était exigée en application de l’article UB12.4 du règlement du plan local d’urbanisme précité. En tout état de cause, à supposer, comme le soutient la société requérante, que l’article UB12.4 n’était pas applicable au projet, il ne pouvait en l’espèce, conformément à l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme précité, être exigé plus d’une place de stationnement par logement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
16. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un secteur aux constructions hétérogènes et sans intérêt architectural particulier. Si le projet adopte un style architectural contemporain et présente un gabarit en R+3 alors que, comme le fait valoir la société requérante, les constructions implantées sur les deux parcelles limitrophes, à l’architecture plus classique, se développent sur un et deux niveaux, il ressort des pièces du dossier que des constructions situées à proximité du projet présentent un gabarit similaire ainsi qu’une architecture moderne. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt architectural des lieux et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Suresnes et M. A et Mme F, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Wijaro doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Wijaro au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Wijaro la somme demandée par la commune de Suresnes au même titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Wijaro une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Wijaro est rejetée.
Article 2 : La SCI Wijaro versera à M. A et Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Wijaro, à la commune de Suresnes, à M. E A et à Mme D F.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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