Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2425425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 25 octobre 2024 et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par l’AARPI Garrigues Beaulac Associés, agissant par Me Laurent Beaulac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, correspondant à la majoration d’allocation complémentaire de fonctions (ACF) dont il a été privé en raison de l’illégalité du plafonnement du barème de cette allocation à partir du 9ème échelon du grade d’agent de constatation principal des douanes de 1ère classe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête, à laquelle il a donné un caractère indemnitaire, portant sur une demande que seule l’administration est en mesure de chiffrer, est recevable ;
- le plafonnement, à partir du 9ème échelon, du barème de la majoration d’ACF versée aux agents de constatation principaux des douanes de 1ère classe affectés à la brigade de surveillance du ministère (BSM) institue une rupture du principe d’égalité de traitement avec les contrôleurs des douanes, placés dans une situation identique, dont la majoration d’ACF n’est pas plafonnée ;
- le caractère forfaitaire de la majoration d’ACF versée aux agents de catégorie C affectés au service automobile du ministère (SAM) de la BSM institue une rupture du principe d’égalité de traitement avec les agents de catégorie C affectés au service Piétons de la BSM, dont la majoration d’ACF est calculée en fonction de l’échelon et de l’indice mais également du nombre d’heures effectuées ;
- le plafonnement du barème de l’ACF n’est pas mentionné dans le décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice financier, correspondant à la différence entre le montant de majoration d’ACF qu’il a perçu depuis qu’il a atteint le 9ème échelon de son grade et celui qu’il aurait dû percevoir en l’absence de plafonnement, que l’administration est seule en mesure de chiffrer.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge de l’excès de pouvoir ne disposant que du pouvoir d’annuler une décision, les conclusions de M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser l’ACF au titre du préjudice subi, préjudice qu’il n’a en tout état de cause chiffré ni dans sa demande indemnitaire préalable ni devant le juge, sont irrecevables ;
- le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement est inopérant ;
- l’administration n’a pas commis de faute ;
- subsidiairement, les rappels de la majoration d’ACF pour la période antérieure au 1er janvier 2020 sont prescrits.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de constatation principal des douanes de 1ère classe, affecté à Bercy au service automobile du ministère (SAM) de la brigade de surveillance du ministère (BSM), perçoit à ce titre une allocation complémentaire de fonctions (ACF) et une majoration d’ACF, composée d’une part fixe et d’une part dite allocation BSM qui varie en fonction, d’une part, du nombre d’heures effectuées et, d’autre part, du grade et de l’échelon. Par un courrier du 12 juillet 2024 reçu le 15 juillet 2024, il a demandé l’harmonisation de sa situation administrative par rapport à celle des agents de catégorie B et l’indemnisation du préjudice financier résultant pour lui du plafonnement du barème de la part variable de la majoration d’ACF à partir du 9ème échelon de son grade. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au rappel de majoration d’ACF qui lui est dû depuis qu’il a atteint le 9ème échelon du grade d’agent de constatation principal des douanes de 1ère classe.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. / Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, établis par direction, par service ou par corps ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects : « Peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé les fonctionnaires (…) relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions inhérentes : / (…) / – aux fonctions de surveillance du territoire douanier et de contrôle des personnes physiques, des marchandises et des moyens de transport (fonction surveillance) ; / aux fonctions techniques liées à la spécificité des moyens matériels mis en œuvre par l’administration des douanes (fonction spécialistes surveillance). / Elle tient également compte des sujétions spécifiques inhérentes aux missions, détaillées ci-après : / -soumission à des contraintes géographiques ou horaires particulières ; / -affectation au sein des services centraux et rattachés ; / -exercice de responsabilités de pilotage et d’encadrement ; / -exercice d’une qualification ou d’une expertise particulière ; / -obligation de mobilité ». Aux termes de l’article 3 dudit arrêté : « Les bénéficiaires de l’allocation complémentaire de fonctions sont répartis en cinq catégories : / (…) / 3e catégorie : agents de la catégorie B ; / 4e catégorie : agents des catégories C ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Les attributions individuelles d’allocation complémentaire de fonctions sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé à partir d’une valeur de point fixée à 28,16 euros à compter du 1er juillet 2009 et à 28,24 euros à compter du 1er octobre 2009 et de taux de référence fixés par catégorie et fonction sur la base des barèmes figurant dans le tableau suivant : / (…) ». Il résulte de ce tableau que le taux de référence est fixé à 442 pour les agents de surveillance de la 3ème catégorie et à 409 pour ceux de la 4ème catégorie.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l’autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches : / celle du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale et celle de la surveillance. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés : / (…) / Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées : / De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s’exerce le contrôle douanier ; / Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ; / De tous travaux d’exécution spécialisée concernant l’application des droits et taxes ou le contrôle de l’accomplissement des formalités ; / De travaux techniques pour la mise en œuvre et l’entretien des moyens matériels utilisés par l’administration des douanes. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l’autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale et celle de la surveillance. / (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « (…) les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après. / (…) / Dans la branche de la surveillance : / les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d’encadrement. Ils animent l’action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l’application des droits et taxes et au contrôle de l’accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en œuvre et l’entretien des moyens matériels utilisés par l’administration des douanes ; / – les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander : / – des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l’exercice des contrôles attribués à la douane ; / – des unités spécialisées ; / – une subdivision pendant l’intérim du chef de subdivision ; / – les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d’unités ».
Sur les moyens de la requête :
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 2 mai 2002 prévoient que l’ACF est différenciée suivant les catégories ou niveaux dans lesquels les agents du ministère de l’économie et des finances sont classés pour le calcul de cette prime et les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2002 pris pour son application aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects répartit les bénéficiaires en cinq catégories, la troisième correspondant aux agents de la catégorie B et la quatrième à ceux des catégories C. En revanche, ces dispositions n’imposent pas de différentiation suivant l’échelon auquel les agents sont classés dans leur grade. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le plafonnement, à partir du 9ème échelon, du barème de la majoration d’ACF versée aux agents de constatation principaux des douanes de 1ère classe affectés à la BSM méconnaît le décret du 2 mai 2002.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du tableau relatif aux barèmes de la majoration d’ACF versée aux personnels en poste au SAM de la BSM produit par l’administration en défense et non contesté par M. A… en réplique que, si le barème de la part variable de la majoration d’ACF versée aux agents de constatation principaux des douanes de 1ère classe affectés au SAM de la BSM est identique pour les agents classés aux derniers échelons de leur grade, il en est de même, contrairement à ce que soutient M. A…, pour les contrôleurs principaux des douanes et des droits indirects. Par suite, le moyen tiré de ce que le plafonnement du barème de la part variable de la majoration d’ACF versée aux agents de constatation principaux des douanes de 1ère classe institue une rupture du principe d’égalité de traitement avec les contrôleurs des douanes, placés dans une situation identique, dont la majoration d’ACF n’est pas plafonnée, manque en fait. Dès lors, il doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du tableau cité au point 5, que, contrairement à ce que soutient M. A… dans son mémoire en réplique, la majoration d’ACF versée aux agents de constatation des douanes, agents de catégorie C, affectés au SAM de la BSM varie en fonction, d’une part, du nombre d’heures effectuées et, d’autre part, du grade et de l’échelon. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère forfaitaire de la majoration d’ACF versée aux agents de catégorie C affectés au SAM de la BSM institue une rupture du principe d’égalité de traitement avec les agents de catégorie C affectés au service Piétons de la BSM, dont la majoration d’ACF est calculée en fonction de l’échelon et de l’indice mais également du nombre d’heures effectuées, manque en fait. Dès lors, il doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le plafonnement, à partir du 9ème échelon, du barème de la majoration d’ACF versée aux agents de constatation principaux des douanes de 1ère classe affectés à la BSM est illégal et constitue pour ce motif une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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