Annulation 3 juillet 2023
Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2023, N° 2300051 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023, le 6 mars 2023, et le 28 avril 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros (hors taxes) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé:
— elle est illégale en ce que le dossier qu’elle a déposé était complet ;
— la décision n’est pas motivée.
Sur l’arrêté du 13 janvier 2023 :
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
o elle réside ainsi de manière continue et habituelle sur le territoire, depuis quasiment 6 ans à la date de la décision ;
o elle est séparée de son conjoint depuis plusieurs années ;
o les enfants vivent avec leur mère et voient régulièrement leur père, qui leur rend visite et lui verse une pension alimentaire amiable pour la contribution à leur entretien ;
o elle est employée depuis le 23 mars 2023 sous contrat à durée déterminée par l’entreprise WAFAA pour une durée de trois mois et bénéficiera d’un contrat à durée indéterminée ;
o ses enfants sont scolarisés, Momen depuis l’année scolaire 2018 ;
o elle a une relation conjugale depuis 2020 avec un ressortissant français et est désormais dépourvue de toute attache en Tunisie ;
— les décisions sont signées par des autorités incompétentes ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de
la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née en 1993, est, selon ses déclarations, entrée en France le 20 février 2017 en provenance du Royaume-Uni, sous couvert d’un visa court séjour « visiteur » de 180 jours délivré par les autorités consulaires britanniques. Le 28 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant d’une promesse d’embauche. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 15 octobre 2021. La nouvelle demande de titre de séjour présentée par la requérante a été explicitement rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 janvier 2023, lequel l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné la requérante à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2300051 du 3 juillet 2023, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination. Dès lors, il appartient à la formation collégiale de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un récépissé, la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.
Sur les conclusions à fins d’annulation dirigées à l’encontre de la décision portant refus implicite de délivrance d’un récépissé :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a adressé une demande de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mai 2022 et a transmis le 12 juillet 2021 les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par le préfet le 8 juin 2022. Aucune autre demande ne lui ayant été adressée par la suite, et le préfet ne contestant pas la complétude de son dossier de demande, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été complète à compter du 12 juillet 2021. Dès lors, Mme B devait être munie d’un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande de délivrance de récépissé. Or, la requérante fait valoir, sans être contestée, qu’aucun récépissé ne lui a pas été remis à l’issue de l’envoi de sa demande de titre de séjour, dont le dossier est réputé complet. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de motivation, Mme C, épouse B, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’un récépissé.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé, sous astreinte, sont privées d’objet, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision explicite de refus de séjour du 13 janvier 2023 :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher », cette délégation comprenant « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour, qui manque en fait, doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas entaché cette appréciation d’une erreur manifeste.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B qui était, à la date de la décision attaquée, mariée avec un compatriote depuis 2013, est mère de deux enfants issus de cette union, respectivement nés en 2015 en Tunisie et en 2019 en France. La requérante est séparée de son époux, en situation irrégulière, de sorte que les enfants pourront continuer à poursuivre leur vie familiale tant avec leur père que leur mère en Tunisie et ce, quelle que soit l’issue de la procédure judiciaire de divorce engagée et quand bien-même le père contribuerait à leur entretien et leur éducation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourrait être poursuivie dans le pays d’origine. Si Mme B se prévaut d’une relation conjugale avec un ressortissant français depuis 2020, les seules attestations établies par cette personne, qui mentionne au demeurant une adresse de résidence à Paris distincte de celle de la requérante, sont en l’espèce insuffisantes pour établir la réalité et l’intensité du lien allégué. La requérante n’établit pas davantage, par la seule production de deux contrats à durée déterminée conclus en 2017 pour une quotité horaire de seulement 5 heures par semaine, de deux bulletins de salaire datés de 2018, d’un contrat à durée déterminée conclu en 2023 et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, qu’elle justifierait d’une insertion professionnelle stable et significative en France. Enfin, Mme B, qui a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2020 qu’elle n’a pas exécutée, n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécue jusqu’à l’âge de 23 ans. Dès lors, en estimant que la durée de présence en France de l’intéressée et sa situation personnelle et familiale ne permettent pas de considérer que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part, si Mme B se prévaut d’un avis favorable à une demande d’autorisation de travail, délivré par le service de la main d’œuvre étrangère, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avis, délivré en 2022, concerne un emploi de secrétaire dans une entreprise de travaux publics sise à Cavaillon, alors que la requérante se prévaut dans la présente instance d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employée polyvalente dans une boucherie située à Blois, au sujet duquel il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l’employeur aurait présenté une demande d’autorisation de travail. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi présenterait des spécificités qui justifierait d’admettre à titre exceptionnel le recrutement de la requérante. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de régularisation exceptionnelle, aux fins d’exercice d’une activité professionnelle, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B, dirigées contre la décision portant refus de séjour, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Traitement
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Santé ·
- Licenciement pour faute
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.