Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503178 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Proust, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession d’agent électricien ;
— il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— il n’a consommé que du CBD ;
— il n’a pas commis d’autre infraction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503141 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B demande la suspension de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, l’intéressé ayant été contrôlé positif aux stupéfiants le même jour à 11h15 à Chanas.
3. D’une part, si M. B indique qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité d’agent électricien, il n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif. Par ailleurs, M. B a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 12 janvier 2025, date de son recours gracieux, alors que sa requête à fin de suspension n’a été enregistrée que le 24 mars suivant. Dans ces conditions, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
4. D’autre part, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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