Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2304873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu d’allocation de logement sociale ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient que :
- il n’est pas à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont il demeure débiteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise partielle a été accordée à M. A… en considération de l’origine du trop-perçu et de son quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de M. A… à l’allocation de logement sociale à la suite d’une rectification de la base mensuelle des ressources perçues par ce dernier. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 366 euros pour la période comprise entre les mois de février à mars 2021, notifié par une décision du 21 février 2023. Par une décision du 19 avril 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à M. A…, sur sa demande, à hauteur de 25% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 274,50 euros. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette ainsi que la remise gracieuse du montant dont il demeure débiteur.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la rectification, le 21 février 2023, par l’employeur de M. A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, des revenus que ce dernier a perçu pour la période de décembre 2019 à novembre 2022.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue du requérant, telle qu’elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que M. A… dispose, au titre de son impôt sur les revenus de l’année 2024, d’un revenu fiscal de référence de 20 143 euros pour 2,5 parts, composé d’une pension d’invalidité et d’une rente trimestrielle complémentaire au titre de son contrat de prévoyance.
Par ailleurs, l’intéressé, qui justifie s’acquitter de charges incompressibles correspondant à son loyer, à des dépenses alimentaires, à des cotisations d’assurance ainsi que de prévoyance, à des frais de téléphonie ainsi que de distribution d’eau, fait état, par la production de son relevé bancaire, d’un solde débiteur de 31,41 euros au 22 octobre 2025.
Il s’ensuit que M. A… doit être regardé, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’il ne peut s’acquitter du solde d’indu d’allocation de logement sociale laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 19 avril 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’il refuse d’accorder à M. A… la remise gracieuse totale de sa dette et de lui accorder la remise gracieuse de l’intégralité du solde de l’indu demeurant à sa charge, d’un montant de 274,50 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à M. A… la remise gracieuse totale de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à M. A… une remise totale du solde de sa dette d’allocation de logement sociale, correspondant à la somme de 366 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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