Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. G… F… et Mme B… E…, représentés par Me Smith, demandent, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A… F…, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 26 janvier 2026 portant interdiction de paraitre de M. A… F… prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de cesser immédiatement toute mise en œuvre de ladite interdiction et de lui permettre d’accéder librement au périmètre annexé à l’arrêté n°2026.01.DS.0029, à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’ordonner l’aménagement substantiel de l’arrêté n°2026.01.DS.0029 en cantonnant expressément l’interdiction aux parkings de poste et de l’église, et en fixant une durée objective de maintien interdit dans les lieux, ainsi qu’en élargissant les motifs de sorties ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée : l’interdiction de paraître s’apparente, dans ses effets, à une véritable assignation à résidence, le mineur ne pouvant sortir et regagner son domicile qu’aux seules fins scolaires ou pour certains motifs familiaux strictement limités, non définis par l’arrêté contesté ; cette atteinte s’est d’ores et déjà matérialisée par un placement en rétention judiciaire dès le 2 février 2026, soit moins d’une semaine après sa notification, pour prétendu non-respect de la mesure, circonstance qui en aggrave encore la portée attentatoire ; le risque de réitération de placements en rétention est réel dès lors qu’il réside en plein centre du périmètre qui lui est interdit de traverser ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et illégale au droit de circuler librement et à son droit au respect de la vie privée et familiale, au domicile, et à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : la mesure prise revêt un caractère disproportionné dès lors qu’elle est fondée sur le seul fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu’elle interdit à A… F… de traverser un périmètre dont son propre domicile constitue le centre entraînant de facto une véritable assignation à domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
le rapport de M. D…,
les observations de Me Smith, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens,
et les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Hérault, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 26 janvier 2026, notifié le 28 janvier suivant, la préfète de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. A… F… une interdiction de paraître pour une durée d’un mois dans un périmètre figurant en annexe sur le fondement des dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. F…, mineur représenté par ses parents, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision ».
4. L’arrêté préfectoral en litige, qui interdit à M. F… de paraître dans un périmètre délimité sur le territoire de la commune de Béziers pour une durée d’un mois est susceptible, de par son objet même et de ses effets, de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. F…, compte tenu des atteintes à la liberté de circulation et à sa vie privée qu’il entraîne et de ses conséquences en cas d’inobservation de cette mesure, punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros, conformément à l’article L. 22-11-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
5. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’application de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l’égard d’une personne les mesures individuelles d’interdiction de paraître dans des lieux en lien avec le trafic de stupéfiant. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-885 du 12 juin 2025, un arrêté portant interdiction de paraître dans les lieux en lien avec le trafic de stupéfiant poursuit les objectifs à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions de telle sorte qu’une telle mesure d’interdiction peut être ordonnée uniquement afin de faire cesser les troubles publics résultant de l’occupation de la voie publique, d’un équipement collectif ou de parties communes d’un immeuble à usage d’habitation lorsqu’une telle occupation s’effectue en réunion, de manière récurrente, et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants. Une telle interdiction ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont il est établi qu’elle contribue à ces troubles en participant à de telles activités. Cette interdiction, qui doit être motivée, est prononcée pour une durée maximale d’un mois et sur un périmètre géographique qui ne peut porter que sur les lieux où les troubles à l’ordre public sont constatés et qui ne peut comprendre le domicile de la personne.
6. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend la liberté d’aller et venir, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le domicile familial de M. F… est situé au 6 rue Jacques Balmat à Béziers et qu’il se situe dans le périmètre d’interdiction de paraître fixé par l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 26 janvier 2026 à M. F… dans un périmètre annexé à cet arrêté et délimité par l’avenue des Tamaris, l’avenue de la Pléiade, la rue des Abeilles, l’impasse de l’Origan, l’avenue Louis Lachenal, le boulevard Jules Cadenat, l’avenue Armand-Vaquerin, le square Emile Carrère, la rue Guy-Boniface et le boulevard Yves-du-Manoir à Béziers. Si l’article 2 de l’arrêté énonce que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que M. F… traverse ces lieux aux seules fins de rejoindre son domicile ou pour tenir compte des nécessités familiales ou professionnelles, notamment pour se rendre au lycée Marc-Bloch à Sérignan où il est scolarisé et en revenir, les dispositions précitées de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure font obstacle à ce que le périmètre géographique d’interdiction comprenne le domicile de la personne faisant l’objet de l’interdiction de paraitre.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en interdisant à M. F… de paraître dans le périmètre rappelé au point 7 et comprenant son domicile, la préfète de l’Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la liberté de circulation du requérant, qui constituent des libertés fondamentales.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, M. F… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 26 janvier 2026.
10. La suspension, par la présente ordonnance, de l’arrêté du 26 janvier 2026 n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 26 janvier 2026 portant interdiction de paraître à M. A… F… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. F… et à Mme E…, représentants légaux de M. A… F…, la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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