Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2113823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. C B représenté par Me Embe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 septembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Île-de-France lui refusant la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation qu’il a sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision attaquée ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
— l’illégalité de la décision attaquée lui a causé des préjudice financiers et moraux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B a sollicité le 13 décembre 2020 un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité. Sa demande a été rejetée par une décision implicite du 13 février 2021 et une décision confirmative du 20 avril 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Île-de-France. À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé 7 avril 2020, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 2 septembre 2021, rejeté le recours formé par M. A B ainsi que sa demande d’agrément. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et R. 632-9 à R. 632-12 du code de la sécurité intérieure qui constituent le fondement juridique de la décision attaquée. Elle rappelle également les faits de viol incestueux reprochés au requérant qui fondent cette délibération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / ()L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée à M. A B, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée sur le motif que ses agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été mis en cause pour des faits de viol incestueux sur mineur de quinze ans qui seraient intervenus entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2010. Pour contester la matérialité de ces faits, M. A B se borne à verser aux débats des attestations de ses autres enfants ainsi que d’amis et de la directrice de l’école maternelle de sa fille qui l’a mis en cause pour ces faits. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels la décision de l’administration est fondée. Le requérant se prévaut par ailleurs du fait d’avoir renoué ses liens avec cette fille qui lui aurait présenté des excuses pour cette mise en cause mais il ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le CNAPS dans l’instruction de sa demande doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions en annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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