Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2202208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 22 août 2024, la société Card technologies, représentée par la SELARL Casadei-Jung, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société AXIS pour la création d’un lotissement et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Olivet a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements à la SCCV de l’Anguille ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 1 500 euros et de mettre à la charge de la SCCV de l’Anguille une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 21 février 2021 portant non-opposition à déclaration préalable :
— cet arrêté a été obtenu par fraude ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’un permis d’aménager était nécessaire ;
S’agissant de l’arrêté du 28 avril 2022 portant permis de construire :
— cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 janvier 2022 ;
— le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions des article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et comporte une incohérence quant à la surface de l’unité foncière ;
— il est entaché d’une violation de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme d’Olivet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune d’Olivet, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Card technologies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Card technologies ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 août 2022 et le 9 août 2024, la SCCV de l’Anguille, représentée par Me Tottereau-Retif, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Card technologies sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir de la société requérante ;
— les moyens soulevés par la société Card technologies ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 août 2022, la SCCV de l’Anguille, représentée par Me Tottereau-Retif, présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 670 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— le recours présenté par la société Card technologies est abusif dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir eu égard à sa qualité d’occupante sans droit ni titre et eu égard aux propos diffamants contenus dans le recours gracieux et le recours contentieux ;
— la multiplication des procédures par la société Card technologies lui cause un préjudice financier dès lors que le coût des matériaux augmente et qu’elle est empêchée de débuter la commercialisation des logements.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la société Card technologies, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de ces conclusions.
La requête a été communiquée à la SARL Axis conseil, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Par une lettre du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de retenir un moyen soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le permis de construire attaqué a été délivré sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Olivet approuvé le 31 mai 2018 tel que mis à jour le 16 décembre 2021, alors qu’il aurait dû l’être au regard de celles du plan local d’urbanisme métropolitain d’Orléans métropole approuvé le 7 avril 2022, les formalités permettant l’entrée en vigueur de ce PLUm ayant été réalisées le 12 avril 2022, préalablement à la date de délivrance du permis de construire attaqué (voir les dispositions de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicables au litige).
Une réponse à cette information, présentée pour la commune d’Olivet, a été enregistrée le 1er avril 2025 et a été communiquée.
Une réponse à cette information, présentée pour la SCCV de l’Anguille, a été enregistrée le 2 avril 2025 et a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la société Card technologies,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Moghrani, représentant la commune d’Olivet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2021, la société Axis conseils a déposé une demande de déclaration préalable pour la division d’une unité foncière en vue de la création d’un lot à bâtir au clos des Chantrelles à Olivet (Loiret). Par un arrêté du 21 janvier 2022, le maire d’Olivet ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 17 mars 2022, la société Card technologies a formé un recours gracieux contre cet arrêté, expressément rejeté par une décision du 25 avril 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire d’Olivet a délivré à la SCCV de l’Anguille un permis de construire un immeuble de vingt logements et de démolir des extensions de bureau sur le terrain issu de la division susmentionnée. La société Card technologies demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 janvier 2022 portant non-opposition à déclaration préalable et la décision du 24 avril 2022 portant rejet du recours gracieux :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien . Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Si la société Card technologies soutient que les décisions contestées modifient les conditions d’accès des locaux qu’elle loue depuis ou vers la voie publique, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en vue d’une division parcellaire ne modifie pas, par lui-même, cet accès et est sans incidence sur ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des locaux loués par la société requérante. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2022 portant permis de démolir et permis de construire :
²
5. D’une part, l’arrêté attaqué du 28 avril 2022 comporte deux décisions distinctes, l’une portant permis de démolir et l’autre portant permis de construire.
6. D’autre part, la qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier, ce permis n’étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Card technologies, qui se prévaut de sa qualité de locataire de l’immeuble en cause, a seulement intérêt à agir contre la décision portant permis de démolir. Par suite, la SCCV de l’Anguille est fondée à prétendre que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant permis de construire doivent être rejetées comme irrecevables faute d’intérêt à agir.
8. Par ailleurs, la requérante se borne à soulever des moyens contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et la décision portant permis de construire, sans soulever aucun moyen contre le permis de démolir. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SCCV de l’Anguille :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait mis en œuvre son droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la SCCV de l’Anguille au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Card technologies soient mises à la charge de la commune d’Olivet et de la SCCV de l’Anguille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Card technologies les sommes demandées par la commune d’Olivet et la SCCV de l’Anguille sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’ensemble des parties sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Card technologies, à la commune d’Olivet, à la SCCV de l’Anguille et à la SARL Axis conseil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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