Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2501446 au greffe du Tribunal, et des mémoires enregistrés le 3 mars 2025 et le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation doit être réexaminée au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’état de santé de sa fille née le
15 avril 2025 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 à 9h37, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 2 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2501423, M. C A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025 et communiquées à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a obligé M. C A, ressortissant malien né le 2 décembre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les numéros 2501423 et 2501446, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E D, sous-préfet de Vendôme. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 27 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B F, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l’effet de signer « pour l’ensemble du département, à l’occasion des permanences effectuées en semaine, durant les jours fériés et les week-ends (), les () arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français ou encore d’une interdiction de circulation sur le territoire français, portant refus de séjour et/ou fixant le pays de renvoi en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, intervenue le
samedi 27 juillet 2024, a été signée par M. D dans le cadre de la permanence qu’il assurait du vendredi 26 juillet au lundi 29 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la décision attaquée fait état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
7. M. A, qui invoque les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du
16 décembre 2020, doit être regardé comme se prévalant de l’article L. 542-1 de ce code, reprenant ces mêmes dispositions. En l’espèce, il ressort du relevé TelemOfpra que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023 et que M. A n’a pas présenté de recours contre cette décision. La date de notification faisant foi jusqu’à preuve du contraire, M. A, qui se borne à soutenir que le préfet n’établit pas cette date, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, M. A, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de Loir-et-Cher, qui n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation à ce titre.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire, sans enfant à charge. Son entrée sur le territoire français, en 2020 selon ses déclarations, était récente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne produit aucune pièce justifiant de l’intensité des liens qu’il allègue entretenir avec plusieurs membres de sa famille résidant sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il a eu une enfant née le 17 avril 2025 à Meaux, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle de manutentionnaire en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 7 février 2022, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde.
13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et dès lors qu’il ne conteste pas les motifs retenus par le préfet de Loir-et-Cher pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
15. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il craint être exposé à des traitements inhumains et dégradants au Mali en raison de son orientation sexuelle, sans produire d’éléments susceptibles de corroborer ses allégations, M. A n’établit pas qu’il est personnellement exposé à un risque d’être soumis à de tels traitements en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A ne prévalait, à la date de la décision attaquée, d’aucun lien personnel ou familial intense, stable et ancien. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que ce soit dans son principe ou sa durée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. La décision attaquée assigne à résidence M. A pendant une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, l’oblige à se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et l’interdit de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, auditionné le 12 mai 2025 par les services de gendarmerie nationale dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet après un contrôle routier, a précisé qu’il vivait en couple avec une ressortissante angolaise avec laquelle il a eu un enfant, né le 15 avril 2025. Au cours de son audition, le requérant a également déclaré que s’il disposait d’une domiciliation postale à Pantin (Seine-Saint-Denis), il vivait depuis environ six mois avec sa compagne à Chelles (Seine-et-Marne). Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a eu connaissance de ce procès-verbal d’audition avant de prendre la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte ces éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre l’assignation à résidence en litige. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen. Il est par suite fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur la demande de réexamen de la situation de M. A par le préfet de Loir-et-Cher :
21. Dans le dernier état de ses écritures, M. A soutient que sa situation administrative doit être réexaminée par le préfet de Loir-et-Cher, notamment au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille est née prématurément près de deux mois avant le terme de la grossesse de sa compagne et que l’enfant est actuellement en couveuse et présente un état particulièrement instable. Toutefois, la seule production d’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant à la date de sa naissance, M. A ne peut, en tout état de cause, être regardé comme se prévalant d’un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. En tout état de cause, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français ne constituent pas des mesures d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen doit par suite être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés aux litiges :
23. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2501423. Par suite, son avocate peut se prévaloir, au titre de cette instance, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Gonidec, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
24. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2501446, la somme demandée par M. A au profit de son avocate au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence est annulée.
Article 3 : La requête n° 2501446 est rejetée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Loir-et-Cher et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne aux préfets de Loir-et-Cher et du Puy-de-Dôme, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501423 ; 2501446
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Formulaire ·
- Jugement de divorce ·
- Demande ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Dépôt ·
- Pension de retraite ·
- Activité ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Étranger ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure spéciale
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Vélo ·
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Défaut ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Agrément ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Franche-comté ·
- Logement ·
- Bourgogne
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Permis de démolir ·
- Intérêt à agir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Administration
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Délibération ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Illégalité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.