Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2300398
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics

    La cour a établi que les désordres étaient directement imputables aux travaux de micro-minage réalisés pour le compte du CHU, confirmant ainsi la responsabilité de ce dernier.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise devaient être pris en charge par le CHU, en raison de sa responsabilité dans les dommages causés.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a reconnu la perte de valeur vénale de la maison des époux B… et a ordonné l'indemnisation correspondante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner in solidum le CHU Grenoble-Alpes, son assureur et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à verser 48 040 euros pour des dommages causés à leur maison par des travaux publics. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la demande indemnitaire et la responsabilité des parties. Le tribunal conclut que la responsabilité du CHU est engagée en raison des désordres causés par les micro-minages, établissant un lien de causalité direct. Il condamne le CHU à verser 32 450 euros, ainsi que les frais d'expertise et une somme pour les frais de justice, tout en rejetant les demandes contre la CPAV et l'assureur. Les sociétés Carron et Colas sont également condamnées à garantir le CHU des condamnations.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300398
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300398
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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