Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Muridi, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, venant au droit du centre hospitalier de Voiron et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance ainsi que la communauté d’agglomération du Pays Voironnais à leur verser une somme totale de 48 040 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) de mettre à la charge in solidum des mêmes personnes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les travaux de construction de l’hôpital et les travaux de création d’une voirie ont nécessité des opérations de déminage par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers ; ces travaux publics ont provoqué des fissures et aggravé les fissures préexistantes de leur maison d’habitation ; ces dommages de travaux publics sont graves et spéciaux ; la responsabilité sans faute du centre hospitalier et de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais est engagée ;
- la reprise des désordres intérieurs et extérieurs doit être estimée à la somme de 12 450 euros ;
- la perte de valeur vénale de leur bien peut être évaluée à 30 000 euros ;
- les frais d’honoraires d’expertise s’élèvent à 5 590 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire préalable n’indique pas la cause juridique sur laquelle elle se fonde ; la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- la cause des désordres réside dans les travaux de micro-minages nécessaires à la réalisation des fondations de l’hôpital en août 2017 et non dans les travaux de création de voiries qu’elle a fait réaliser, si bien que les dommages ne lui sont donc pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, venant aux droits du centre hospitalier de Voiron et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Piras, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes versées aux consorts B… soient réduites, à ce que les sociétés Carron et Colas soient condamnées in solidum à le relever et le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des consorts B… ou tout succombant la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable comportant un fondement juridique ;
- l’expert n’a pas fait la démonstration technique d’un lien de causalité certain entre les travaux de construction de l’hôpital et les désordres ;
- les préjudice seront réparés à hauteur des montants retenus par l’expert ;
- les sociétés Carron et Colas seront condamnées in solidum en qualité de titulaires du lot n°2 « terrassement » à garantir le CHU de Grenoble des condamnations prononcées à son encontre sans que la réception définitive des travaux y fasse obstacle en vertu des clauses prévues à l’article 9.8.2 du cahier des clauses administratives particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la requête, au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités versées aux requérants soient limitées aux sommes retenues par l’expert, à ce que la société Carron soit condamnée à la relever et à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de mention d’une cause juridique dans la demande indemnitaire préalable des requérants entache d’irrecevabilité la requête ;
- le lien de causalité direct et certain entre l’apparition des fissures et la réalisation des travaux n’est pas établi par le rapport d’expertise ;
- les désordres trouvent leur origine dans les prestations de micro-minages que la société Carron a sous-traité à la société Sud-Est Minage et, par suite, sa responsabilité ne peut plus être recherchée ;
- les préjudices seront évalués sur la base du rapport d’expertise ;
- la société Carron, seule en charge des travaux litigieux sous-traités, devra être condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me De Rivaz représentant M. et Mme B…, D… représentant la communauté de communes du Pays Voironnais, de Me Ducrot représentant la société Colas France.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de création du pôle hospitalier public-privé du Voironnais et d’une voirie d’intérêt communautaire, déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de l’Isère du 21 novembre 2016, la communauté de communes du Pays Voironnais (CAPV) et le centre hospitalier de Voiron ont fait réaliser, sous leur maitrise d’ouvrage respective, des tirs de mines, du 4 au 12 juillet 2017 en ce qui concerne la première et du 18 au 26 juillet 2017 ainsi qu’en août 2017 en ce qui concerne le second. Ces deux opérations de micro-minage ont été confiées, par des marchés distincts, à un groupement d’entreprises composé notamment des sociétés Colas et Carron, titulaires du lot n°2 « terrassement », prestations qui ont été sous-traitées à la société Sud Est Minage. Ayant constaté en novembre 2017 l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation située à proximité des travaux, les époux B… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a désigné un expert par ordonnance du 21 septembre 2020, lequel a remis son rapport le 5 mai 2022. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent la condamnation in solidum de la CPAV, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble Alpes venant au droit du centre hospitalier de Voiron et de son assureur, la société Relyans Mutual insurance, à leur verser la somme totale de 48 040 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de ces opérations.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Si les réclamations préalables du 22 septembre 2022 sont dépourvues de précision quant au fondement juridique de leurs demandes, la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, invoquée devant le tribunal par M. et Mme B…, est d’ordre public. Dès lors, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de liaison du contentieux doivent être écartées.
Sur la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qui s’est appuyé sur une carte géotechnique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) reproduite dans la note n° 2 de son rapport soumis au contradictoire, qu’une faille rocheuse, datant de l’ère glaciaire, traverse du Nord au Sud le terrain affecté à l’hôpital et apparait comme le vecteur de transmission des ondes produites par les micro-minages qui ont engendré les désordres constatés dans plusieurs habitations dont celle de M. et Mme B…, implantée à environ 150 mètres des premiers bâtiments de l’hôpital. Malgré l’utilisation de la technique des micro-charges pour assurer un déroctage moins agressif, les vibrations en résultant ont eu pour conséquence l’apparition de nouvelles fissures à l’intérieur de la maison des époux B… et l’aggravation des deux fissures affectant la façade extérieure du mur arrière qui se sont davantage ouvertes sous l’effet des ondes de choc provenant des tirs de mine. A cet égard, le CHU de Grenoble-Alpes n’établit pas que les fissures intérieures étaient existantes à la date de commencement des travaux ou que les fissures extérieures préexistantes ne se sont pas aggravées, d’autant que la maison de M. et Mme B… n’a pas fait l’objet d’un état des lieux préalable dans cadre du référé préventif portant sur les immeubles voisins du projet. Une maison située à proximité immédiate a d’ailleurs subi des désordres de même nature lors des opérations de micro-minage. Dans ces conditions, le lien de causalité direct entre les désordres invoqués par les requérants et les vibrations provenant des tirs de mine doit être regardé comme établi.
Par ailleurs, il ressort du rapport Sarretec du 29 mai 2019 que les tirs de mines effectués pour le compte du centre hospitalier de Voiron ont fortement déclenché le capteur positionné sur une habitation située sur la parcelle cadastrée n°318 voisine de l’habitation des époux B… alors que les capteurs se seraient très peu déclenchés lors des tirs de mines qui ont eu lieu pour le compte du CAPV. L’expert judiciaire confirme que les désordres sont imputables « avec évidence » aux micro-minages nécessaires à la réalisation des fondations de l’hôpital qui ont seuls déclenché des signalements de la part des habitants situés à proximité et qui ont conduit à désigner un expert pour constater l’état des immeubles avant les travaux. Enfin, le plan fourni par la CPAV fait apparaitre une distance de plus de 500 mètres entre la zone de tirs relevant de sa maitrise d’ouvrage et la maison des époux B… alors que les bâtiments hospitaliers se situent à environ 150 mètres de cette propriété. Dès lors, les dommages invoqués par les époux B… doivent être regardés comme trouvant leur cause déterminante dans les travaux conduits par le CHU Grenoble-Alpes.
Enfin, si M. et Mme B… entendent engager la responsabilité de l’assureur du CHU de Grenoble-Alpes, solidairement avec ce dernier, ils n’assortissent leur demande d’aucune précision.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander la condamnation solidaire du CHU de Grenoble-Alpes à réparer l’entièreté de leur préjudice. En revanche, leurs conclusions dirigées contre la CPAV et la société Relyans Mutual insurance doivent être rejetées.
Sur l’évaluation du préjudice :
Si l’expert a estimé le coût des travaux intérieurs d’embellissement portant sur les fissures de l’allège de la fenêtre, sur une cloison ainsi que celle en queullie au plafond à la somme de 2 500 euros, les requérants fournissent à l’instance un devis du 11 juillet 2021 correspondant à ces travaux pour un montant de 4950 euros, non sérieusement contesté par les parties. Par ailleurs, les travaux extérieurs, qui consistent à reprendre, conforter et boucher les fissures à l’extérieur, sans pour autant reprendre les joints des pierres sur la totalité de la façade, ont été évalués par l’expert à la somme non contestée de 7 500 euros. Dès lors, M. et Mme B… sont fondés à demander l’indemnisation de la somme totale de 12 450 euros qu’ils demandent au titre de la remise en état des désordres affectant leur maison.
L’expert évalue à 20 000 euros la dépréciation de la maison des époux en raison des fissures l’affectant. Cette évaluation n’est pas remise en cause par l’évaluation établie par une agence immobilière qui estime l’immeuble à une valeur comprise entre 400 000 et 430 000 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de la perte de la valeur vénale de ce bien immobilier en la fixant au montant, non contestée par le CHU Grenoble-Alpes, de 20 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 590,51 euros par ordonnance du 23 août 2022, doivent être mis à la charge définitive du CHU Grenoble-Alpes en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie présentées par le CHU Grenoble-Alpes contre les sociétés Carron et Colas France :
L’article 9.8.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) intitulé « responsabilité civile (en cours de chantier, professionnelle, et après réception) » stipule que : « Les intervenants devront être titulaires de polices couvrant (…) la généralité des responsabilités qu’ils encourent en vertu du droit français, y compris les dispositions contractuelles, à l’égard de tout (…) tiers au chantier (…).Cette garantie devra valoir tant avant qu’en cours de travaux et qu’après réception, aussi longtemps que la responsabilité de l’intervenant peut être recherchée. (…) En outre et en complément de l’article 35 du C.C.A.G. applicables aux travaux (arrêté du 8 septembre 2009), l’entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et la bonne tenue des immeubles et ouvrages existants voisins (bâtis, voirie, terrain, clôture etc.) et devra être titulaire d’une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants et garantissant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre contre tous recours des voisins. Cette responsabilité valant renonciation à tout recours contre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Par ailleurs, l’entreprise devra réparer à ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de la voie publique ainsi qu’aux propriétés voisines, affectées par les travaux ».
Les stipulations précitées de l’article 9.8.2 du CCAP prévoient, en substance, que l’entreprise chargée des travaux devra réparer toutes les dégradations résultant de son fait dont notamment celles causées aux propriétés voisines, y compris après la réception des travaux. Ces stipulations doivent être ainsi regardées comme dérogeant explicitement au principe selon lequel l’entrepreneur ne peut être appelé en garantie par le maître d’ouvrage après la réception sans réserve des travaux.
Si l’acte d’engagement du lot n°2 « Terrassement » mentionne que les sociétés Colas et Carron sont membres d’un groupement conjoint dans lequel chaque entreprise est responsable de ses propres prestations, il résulte également de cet acte, qui ne comporte pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement, que la société Colas est solidaire du groupement conjoint et « s’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, à exécuter les prestations demandées ». Par suite, alors même que la déclaration de sous-traitance signée le 21 septembre 2017 au profit de la société Sud-Est Minage, dont l’intervention est à l’origine du dommage, mentionne la société Carron comme « cotraitant concerné par cette sous-traitance » et que la société Colas n’a pas directement contribué à cette prestation, le CHU de Grenoble-Alpes est fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés Colas et Caron à la garantir de toute condamnation, sans que ces dernières ne puissent opposer la réception définitive des travaux.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Colas France à l’encontre de la société Carron :
Il résulte de l’instruction que les opérations de micro-minages pour la réalisation desquelles la société Carron a conclu un contrat de sous-traitance sont à l’origine directe des dommages subis par les époux B…. Dès lors, la société Colas France, qui n’est tenue de garantir le CHU de Grenoble-Alpes qu’en sa qualité de mandataire solidaire, doit être intégralement garantie par la société Carron de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Grenoble, de la société Relyens Mutual Insurance, de la CPAV et de la société Colas France présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU Grenoble-Alpes est condamné à verser à M. et Mme B… la somme de 32 450 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 5 590,51 euros sont mis à la charge définitive du CHU Grenoble-Alpes.
Article 3 : Le CHU Grenoble-Alpes versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Carron et la société Colas France sont solidairement condamnées à garantir le CHU Grenoble-Alpes de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 5 : La société Carron est condamnée à garantir la société Colas France de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et M. C… B…, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, à la société Relyens Mutual Insurance et aux sociétés Carron et Colas France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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