Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe de présomption d’innocence, dès lors que sa condamnation pénale pour harcèlement sexuel n’est pas devenue définitive ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens, soulevés par le requérant, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Martinique, en qualité d’agent contractuel, pour exercer les fonctions de brancardier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 10 septembre 2018. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, et le dernier contrat de travail de M. B, conclu le 1er octobre 2023, est arrivé à son terme le 30 septembre 2024. Par une décision du 2 septembre 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a informé M. B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 10 novembre 2023, M. B a été condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de harcèlement sexuel envers une collègue de travail, commis entre le 1er novembre 2021 et le 26 avril 2022. Contrairement à ce qu’allègue M. B, lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’interdisent à l’autorité administrative de se prononcer sur son maintien en fonctions, avant qu’il n’ait été statué définitivement par la juridiction répressive. Ainsi, la circonstance que M. B a interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 10 novembre 2023 et que sa condamnation n’est donc pas définitive est sans aucune incidence sur la légalité de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe de présomption d’innocence ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’interdisent à l’administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale, pour retenir que le maintien en fonctions d’un agent est incompatible avec l’intérêt du service. Il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 10 novembre 2023 que M. B s’est rendu à plusieurs reprises au poste de travail de sa collègue, afin de lui présenter ses avances de manière insistante et déplacée, cette situation ayant entraîné une grave dégradation de l’état de santé de la victime. Alors même que ce jugement n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, le directeur général du centre hospitalier pouvait légalement estimer que les faits de harcèlement sexuel, reprochés à M. B, sont caractérisés, celui-ci ne pouvant être regardé comme contestant sérieusement leur matérialité, en se bornant à indiquer qu’il a interjeté appel contre le jugement du 10 novembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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