Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet était tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors que l’administration n’a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement juridique.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977 à M’rirt (Maroc), déclare être entré en France le 10 janvier 2020, muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023 délivrée par le préfet de Lozère. Le 6 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de son séjour en France ainsi que les éléments de sa situation professionnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. D’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 de ce même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
6. Aux termes, enfin, de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. » La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, conformément aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée par le préfet de la Lozère et valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2023, a sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, ce titre de séjour ne l’exonère pas de devoir justifier d’un visa long séjour en application des dispositions susvisées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le préfet n’était pas tenu de procéder à l’instruction de la demande d’autorisation de travail déposée le 10 décembre 2023 par l’employeur du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de ce que le préfet était tenu de saisir la DIRECCTE doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Si ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté, il est constant que l’arrêté en litige ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne comporte aucune mention permettant d’établir que le préfet du Tarn, qui indique seulement, dans ses écritures en défense, qu’il a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié le droit au séjour de M. A… au regard des autres dispositions et stipulations pertinentes. Par suite, le moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi adoptées par le préfet du Tarn le 5 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Défense ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Terme
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Remise ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Énergie ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Inopérant ·
- Résidence
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Casier judiciaire ·
- Transport ·
- Droit au travail ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.