Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2402490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui accorder dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nelly Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 août 1990, déclare séjourner sur le territoire français depuis 2013. Le 9 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu par les services préfectoraux le 9 juin 2023. Le silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de sa demande de délivrance d’un titre de séjour a ainsi fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant a adressé au préfet de la Marne un courrier reçu le 2 septembre 2024 par lequel il a sollicité une demande de communication des motifs de cette décision. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme formulée dans les délais du recours contentieux, ceux-ci n’étant pas ici opposables à l’intéressé en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision implicite de rejet susceptible d’intervenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige lui ont été communiqués. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées, la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par le requérant, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de M. A… et le munisse, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois lui sera imparti pour effectuer son réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’autoriser à travailler dans l’attente de cette décision doivent être rejetées dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour sollicité soit au nombre de ceux pour lesquels il y a lieu de l’autoriser à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… le 9 juin 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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