Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 juin 2025, n° 2500420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le rapport consécutif à l’enquête sociale diligentée le 15 décembre 2022, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il doit comparaître, le 26 septembre 2025, en qualité de victime, devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, et que le rapport d’enquête sociale, détenu par les services de la collectivité territoriale de Martinique, constitue un élément essentiel de sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Après avoir été destinataire d’une information préoccupante, relative à la situation de la jeune C A, alors âgée de 4 ans, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a diligenté, le 15 décembre 2022, une enquête sociale auprès de son père, titulaire de l’autorité parentale. Par des courriers adressés au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 14 avril 2023 et le 8 août 2024, M. A, père de la jeune C, a sollicité la communication du rapport rédigé par les services de la collectivité territoriale de Martinique à la suite de cette enquête. En l’absence de réponse, ces demandes ont fait naître des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui communiquer le document sollicité, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si M. A demande au juge des référés d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui communiquer le rapport consécutif à l’enquête sociale diligentée le 15 décembre 2022, une telle mesure ferait directement obstacle à l’exécution des décisions administratives, par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a implicitement refusé de communiquer ce document, décisions contre lesquelles M. A a au demeurant introduit une requête en annulation. Par suite, la mesure ainsi demandée par M. A n’entre pas dans le champ des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schoelcher, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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