Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 juin 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B C saisit le tribunal d’une demande d’aide à l’amélioration de l’habitat restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Par la présente requête, Mme B C, se borne à saisir le tribunal en indiquant qu’une demande d’aide à l’amélioration de l’habitat est resté sans réponse. Toutefois, la requête ne comporte aucune conclusion dirigée contre une décision au sens des dispositions susmentionnées. De plus, en se bornant à solliciter le tribunal pour faire état de ce qu’une demande est restée sans réponse, la requérante ne met pas à même le tribunal de déterminer l’objet de son recours. Au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif de répondre à une demande d’informations. Par suite, la requête de Mme B C qui ne contient pas de conclusions ni l’exposé de moyens de droit ou de fait sur lesquels le tribunal pourrait s’appuyer pour prendre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C.
Fait à Schoelcher, le 19 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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