Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la maintenir dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) à compter du 29 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2526472 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () »
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la présente requête, qui est dirigée contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B, en contrat à durée déterminée, affectée à la SPIP 94 à Créteil dans le département du Val-de-Marne, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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