Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Cardoso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de Me Cardoso en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et dans le délai imparti ;
l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’a pas été respecté en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel par une personne habilitée et suffisamment qualifiée ;
il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir accompli les diligences relatives à la requête aux fins de reprise en charge par les autorités polonaises ;
il méconnaît les articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du risque de renvoi par ricochet contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera renvoyé en Guinée en cas de transfert vers la Croatie, faute de voir sa demande d’asile examinée dans des conditions conformes aux normes internationales en raison des défaillances systémiques qui affectent cet Etat.
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui a versé des pièces au dossier le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Cardoso pour M. B…, présent. Elle maintient l’ensemble de ses conclusions. Elle fait valoir que l’attestation fournie par la préfecture du Rhône ne permet pas de vérifier si les brochures requises par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 avaient été remises dans leur intégralité. La jurisprudence a parfois relevé les défaillances systémiques de la Croatie dans l’accueil des demandeurs d’asile et dans le traitement de leurs dossiers.
- Le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 19 mai 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 8 septembre 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières croates le 22 juillet 2025. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. B… le 23 septembre 2025, les autorités croates ont donné leur accord le 6 octobre 2025. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. B… aux autorités croates. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
Par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… C… adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Croatie. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation qu’il a signée, que M. B… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 8 septembre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions de l’attestation que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue qu’il comprend, l’entretien individuel ayant été réalisé en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 8 septembre 2025 comme il a été dit au point 7. Le préfet de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. B… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l’Essonne que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013]. La seule circonstance que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien n’est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement Il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut (…) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (…). ». Aux termes du 7 de l’article 22 du même règlement : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ». Aux termes du 2 de l’article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. (…) . Enfin aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée (…).
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités croates, le 23 septembre 2025, d’une demande de prise en charge de M. B… sous référence FRDUB29940011750-690 et que ces dernières en ont accusé réception le jour même. Cette demande a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l’article 23 alinéa 2 du règlement n° 604/2013 précité qui a commencé à courir à compter du résultat reçu le 22 juillet 2025. Les autorités croates ont donné leur accord le 6 octobre 2025. Par suite l’existence et la régularité de cet accord ne peuvent être remises en cause.
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale […] ». Aux termes des stipulations de l’article 4 du même texte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen, âgé de 27 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard au traitement des demandes d’asile en Croatie.
La présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et de la situation particulière de M. B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates, le requérant ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B… soutient qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Les différents éléments auxquels fait référence l’intéressé dans sa requête ne permettent toutefois pas de faire présumer que la demande d’asile d’un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l’Union européenne suite à l’acceptation par ces autorités d’une demande de prise en charge, comme c’est le cas en l’espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ainsi, si M. B… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie et des violences policières dont il aurait été victime, les seuls éléments produits par l’intéressé ne permettent toutefois de tenir pour établi que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile remis aux autorités croates seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité, est célibataire et sans charge de famille en France, pays où il n’a développé aucun lien particulier.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet l’Essonne aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 24 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. D…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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